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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Le gérant d’une société civile ayant commis une faute séparable peut être poursuivi pendant 5 ans
En l’absence de disposition dérogatoire, l’action en responsabilité engagée par un tiers contre le gérant d’une société civile pour faute séparable de ses fonctions se prescrit par 5 ans conformément au droit commun.
Il résulte de l’article 1850 du Code civil que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que le gérant d’une SCI avait commis une telle faute en prenant la décision de vendre un immeuble appartenant à la SCI à une SAS, dont il était également le dirigeant, à un prix qu’il savait très largement supérieur au prix du marché ; en effet, les consentements réciproques des deux sociétés contractantes, toutes deux représentées par lui, ne pouvaient s’exprimer que par son intermédiaire. Cette faute séparable de ses fonctions de gérant de la SCI, venderesse, engageait sa responsabilité vis-à-vis de la SAS, mise par la suite en liquidation judiciaire.
La Haute Juridiction a ajouté que l’action en responsabilité délictuelle exercée à l’encontre du gérant par le liquidateur judiciaire de la SAS était soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil et non, ainsi que le soutenait le gérant, au délai de 3 ans prévu par le Code de commerce.
À noter
1o Le liquidateur judiciaire de la SAS aurait pu agir contre le dirigeant en sa qualité de président de cette dernière sur le fondement d’une faute de gestion commise avant l’ouverture de la procédure collective. La faute aurait alors été caractérisée par le fait d’avoir accepté, au nom de la SAS, d’acheter un bien à un prix qu’il savait surévalué. Ce faisant, l’action du liquidateur aurait été enfermée dans le délai de prescription triennale prévue par le Code de commerce pour les sociétés par actions (C. com. art. L 225-254) et déclarée prescrite.
Mais la responsabilité du dirigeant était ici recherchée en sa qualité de gérant de la SCI, ce qui emportait deux conséquences. D’une part, l’action étant engagée par un tiers à la SCI (la SAS représentée par son liquidateur judiciaire), la responsabilité personnelle du gérant ne pouvait être engagée que s’il avait commis une faute séparable de ses fonctions (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 93-11.437 ; Cass. com. 12-1-1999 n° 96-19.670 ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092). D’autre part, seules les règles applicables aux sociétés civiles devaient s’appliquer. Aucune disposition légale n’étendant à ces sociétés le délai triennal prévu par le Code de commerce, l’action en responsabilité contre le gérant de société civile se prescrit par 5 ans à compter du jour où la personne qui l’exerce a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la manifestation du dommage (C. civ. art. 2224).
2o Imaginons la situation inverse : l’immeuble a été vendu par la SCI à un prix dérisoire à la SAS et, la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur recherche la responsabilité pour faute séparable de l’intéressé en sa qualité de président de la SAS. A notre avis, c’est bien la prescription de 3 ans prévue par l’article L 225-251 du Code de commerce qui aurait été applicable à l’action en responsabilité. Si la Cour de cassation n’a jamais formellement énoncé ce principe, elle ne fonde pas l’action en responsabilité pour faute séparable sur le droit commun de la responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240) – ce qui justifierait une prescription de 5 ans – mais sur les dispositions du droit des sociétés prévues par l’article L 223-22 du Code de commerce pour le gérant de SARL, l’article L 225-251 du même Code pour les dirigeants de sociétés par actions (notamment, Cass. com. 27-1-1998 no 93-11.437 précité ; Cass. com. 7-9-2022 no 20-20.404) ou, ce que confirme l’arrêt commenté, l’article 1850 du Code civil pour le gérant de société civile.
Cass. com. 14-11-2023 no 21-19.146.
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