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Franchise en base de TVA et seuil unique de 25 000 € : la réforme suspendue le jour même de son adoption
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025, définitivement adopté le 6-2-2025, prévoyait de réformer en profondeur le régime de la franchise en base de TVA en créant un plafond unique à 25 000 € de chiffre d’affaires dès le 1-3-2025. Cette mesure a finalement été suspendue par un communiqué de presse le jour même de son adoption. Le « répit » n’est toutefois que temporaire, sa mise en œuvre étant toujours envisagée sur l’année 2025.
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Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.
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Activité déficitaire : quelle responsabilité pour le dirigeant ?
Une activité déficitaire continue peut potentiellement engager la responsabilité du dirigeant d'une société en cours de liquidation judiciaire si elle a participé à l'insuffisance d'actif. Cependant, la responsabilité ne peut être déduite du seul constat que le montant des dettes sociales a augmenté.
Le non-respect d’une obligation de non-concurrence ne résulte pas forcément d’actes concrets
Cas d’une violation d’une clause de non-concurrence déduite d’une publication sur le site internet d’une société.

Une société en cours d’immatriculation conclut un contrat de licence l’autorisant à commercialiser un service de courtage en travaux sous une enseigne. Le contrat prévoit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle cette société s’interdit d’exercer toute activité de courtage en travaux dans un certain rayon et de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, toute agence concurrente.
Invoquant le non-paiement de sommes qui lui seraient dues, la société poursuit le concédant, qui lui oppose, sur le fondement de l’exception d’inexécution, un manquement à cette obligation de non-concurrence.
La Cour de cassation donne raison au concédant, relevant un manquement suffisamment grave de la société à son obligation de non-concurrence. En effet, le dirigeant de cette dernière était associé d’une autre société à la dénomination proche, dont l’objet statutaire était différent de l’activité du concédant mais qui avait publié sur son site internet le texte suivant : « [l’associé est] aujourd’hui courtier en travaux dans le secteur de la Haute-Vienne […]. Face aux difficultés pour trouver des artisans qualifiés, obtenir des devis rapidement pour estimer le montant des futurs travaux, ou encore coordonner son chantier, [il] a souhaité proposer une solution complète pour aider [ses] clients à concrétiser leur projet travaux. Pour cela, [il a] développé des services réalisés par un réseau de professionnels qualifiés afin de traiter les demandes en intégralité de chacun de [ses] clients et ainsi proposer des solutions adaptées à chaque besoin ». Par cette publication, cette seconde société et son associé avaient directement fait concurrence au concédant.
À noter
La violation d’une obligation de non-concurrence par une société doit s’apprécier par rapport à l’activité qu’elle exerce effectivement, sans considération de son objet social (notamment Cass. com. 20-9-2011 n° 10-20.664). L’activité en cause doit en outre être exercée par celui qui a pris l’engagement. Il est intéressant de noter que le manquement relevé résulte ici d’une publication sur internet, sans qu’il soit exigé de constater que d’autres actes concrets avaient été réalisés et qu’il y avait bien eu en pratique détournement de clientèle.
Cass. com. 18-9-2024 n° 23-12.554
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