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Contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité
Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, dont l’expérimentation avait pris fin au 31-12-2023, est à nouveau expérimenté pour 4 ans.
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Infirmation d’une résiliation judiciaire du contrat de travail : quelles conséquences sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ?
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié est remise en cause en appel, le salarié qui a perçu la contrepartie financière à son obligation de non-concurrence, doit-il la restituer à l’employeur ?
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Cession des titres de société par un couple soumis à une imposition commune : articulation des différents abattements
L’administration précise par un rescrit du 14-11-2024 que l’imposition commune à l’impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite et l’autre de l’abattement pour durée de détention.
Le terrain d’assise d’une ferme solaire constitue un terrain non cultivé même s’il sert au pâturage
Le terrain d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur lequel l’exploitant fait pâturer des ovins est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que le pâturage n’est qu’une activité accessoire à l’activité industrielle.
Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 5o).
Le Conseil d’État clarifie la notion de terrains non cultivés, en précisant que doivent être regardés comme tels, au sens et pour l’application de ces dispositions, les terrains dont la culture constitue une activité accessoire.
Il confirme ainsi la solution du tribunal administratif qui a jugé que des terrains sur lesquels est exploitée une centrale photovoltaïque (« ferme solaire ») qui ont été ensemencés, en vue seulement de faire pâturer des ovins pour assurer leur entretien dans le cadre d’une convention conclue avec un exploitant agricole rémunéré à cette fin, doivent être considérés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel et assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
À noter : Le Conseil d’État a également rendu, le même jour, une décision en matière de CFE pour la même entreprise et pour les mêmes terrains (CE 19-7-2024 no 476118), annulant l’arrêt d’appel qui avait adopté une position contraire (CAA Nantes 26-5-2023 n° 22NT01252).
CE 19-7-2024 n° 474526
© Lefebvre Dalloz