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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Entreprises du secteur de la banque non redevables de la TVA
L’élection de domicile notifiée avant le début du contrôle est opposable à l’administration
Le mandat donné à un conseil par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes d’une procédure d’imposition et y répondre est opposable à l’administration fiscale, même s’il lui est adressé avant l’engagement de toute procédure.
Le Conseil d’État a posé le principe que le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire, obligeant l’administration fiscale, lorsqu’un tel mandat a été porté à sa connaissance, à adresser en principe à ce mandataire tous les actes de la procédure (CE avis 23-5-2003 n° 253223).
La cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le mandat ainsi attribué n’est opposable à l’administration fiscale que s’il est adressé au service compétent postérieurement au premier acte de la procédure d’imposition notifié au contribuable (CAA Versailles 10-1-2019 n° 17VE01135). Infirmant cette décision, le Conseil d’État précise qu’aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’un mandat, adressé avant l’engagement d’une telle procédure, soit opposable à l’administration.
À noter. Par la présente décision, le Conseil d’État aligne sa jurisprudence relative à la date d’effet d’un mandat donné par un résident dans les conditions de droit commun avec celle déjà établie à propos de la désignation spontanée d’un représentant fiscal en France par un non-résident (CE 3-7-2009 n° 294227 ; CE 30-11-2020 n° 438496).
Source : CE 9e-10e ch. 24-2-2021 n° 428745
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