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Un nouveau simulateur liste les obligations sociales des entreprises selon leur effectif
Entreprendre Service Public, en partenariat avec la Direction générale des Entreprises (DGE), propose aux entreprises un nouveau simulateur permettant de lister leurs obligations sociales selon leur effectif actuel et leurs prévisions d’embauches.
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Exonération sociale liée à l’attribution de la médaille du travail
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise le devenir de l’exonération des cotisations et contributions sociales applicable aux revenus versés à l’occasion de l’attribution de médailles d’honneur du travail en raison de la suppression de l’exonération fiscale par la loi de finances pour 2026.
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Redevables de la TVA
L’entreprise en redressement judiciaire simplifié peut-elle embaucher un salarié ?
L’entreprise qui se trouve placée en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur peut valablement conclure seule un contrat de travail.
Alors qu’elle est en redressement judiciaire simplifié, c’est-à-dire sans désignation d’un administrateur judiciaire, une société embauche un apprenti pour deux ans. La société est mise en liquidation judiciaire et le contrat d’apprentissage rompu pour motif économique. L’AGS refuse d’indemniser l’ancien apprenti pour la rupture anticipée du contrat car elle estime que ce dernier est inopposable à la procédure collective. L’ancien apprenti met alors en cause la responsabilité du dirigeant de la société, soutenant que celui-ci s’est volontairement abstenu de solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour l’embauche et que cette faute grave l’a privée de son indemnisation.
Arguments et demande rejetés. En effet, en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et, en l’absence d’administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié sans l’autorisation du juge-commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Rappel
Qu’elle soit sous sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’entreprise continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur et, sauf exception, les actes de gestion courante qu’accomplit seule l’entreprise sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi (C. com. art. L 622-23 pour la sauvegarde et, sur renvoi de l’article L 631-14, pour le redressement judiciaire). Toutefois, certains actes sont soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire, à peine de nullité ; tel est le cas des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise (art. L 622-7, II-al. 1 et III).
Cass. com. 2-10-2024 no 23-11.022
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