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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Les cédants du contrôle d’une société commerciale sont solidaires pour la restitution de l’acompte
Compte tenu du caractère commercial de la cession du contrôle d’une société commerciale, les obligations contractées par les cédants s’exécutent solidairement, même à l’égard de ceux qui n’ont cédé qu’une part sociale, sauf clause contraire.
L’acte par lequel les associés d’une SARL cèdent ensemble au même acquéreur toutes les parts de celle-ci précise que le prix convenu est révisable à la baisse au vu de la situation comptable intermédiaire à établir. Cette dernière ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs, l’acquéreur soumet aux cédants un prix définitif de 1 € et réclame la restitution de l’acompte qu’il leur a versé.
Une cour d’appel condamne solidairement les cédants à rembourser l’acquéreur. Deux des cédants, qui n’ont cédé qu’une seule part chacun, contestent cette décision, faisant valoir que l’acte de cession ne prévoit pas expressément la solidarité entre les cédants.
Cet argument est écarté. Les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, même conclues entre non-commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement. En l’espèce, la cession litigieuse avait porté sur l’intégralité des parts de la société ; l’acte de cession était un acte de commerce et les obligations des cédants s’exécutaient donc solidairement, y compris l’obligation de restitution résultant de la clause de révision du prix, faute d’insertion dans l’acte de cession d’une clause écartant expressément la solidarité.
À noter
La solution n’est pas nouvelle mais il y a longtemps que la Cour de cassation ne l’avait pas rappelée.
Si la solidarité ne se présume pas en matière civile (C. civ. art. 1310), elle est « de règle » entre débiteurs en matière commerciale (Cass. req. 20-10-1920). La cession ayant pour objet ou pour effet le changement du contrôle d’une société commerciale est un acte de nature commerciale (notamment, Cass. com. 28-11-1978 n° 77-12.609 ; Cass. com. 11-7-1988 n° 86-19.138 ; Cass. com. 24-11-1992 n° 91-10.699), auquel s’attache donc une présomption de solidarité (Cass. com. 28-4-1987 n° 85-17.093 ; Cass. com. 16-1-1990 n° 88-16.265). Il en est ainsi même lorsque les parties n’ont pas la qualité de commerçant (Cass. com. 28-11-2006 n° 05-14.827) et même à l’égard du cédant minoritaire (Cass. com. 28-4-1987 n° 85-17.093 ; Cass. com. 22-3-2005 n° 01-16.331). La notion de contrôle de la société s’apprécie selon les critères de l’article L 233-3 du Code de commerce et, rappelle l’arrêt commenté, au regard du seul acquéreur.
La solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette (C. civ. art. 1313). Par exemple, les acquéreurs sont tenus solidairement pour le paiement du prix (Cass. com. 16-1-1990 précité ; Cass. com. 11-3-2003 n° 99-20.331) ; les cédants le sont pour l’exécution de la garantie de passif consentie (Cass. com. 28-11-2006 précité). En l’espèce, l’acquéreur pouvait ainsi réclamer à l’un quelconque des cédants, y compris à l’un de ceux ayant cédé une unique part sociale, la restitution de l’intégralité de l’acompte versé. Le fait que cet acompte soit entre les mains d’un seul des cédants, comme cela était invoqué devant la cour d’appel, ne changeait rien à l’affaire.
Bien établie en jurisprudence, la solidarité attachée à une cession de contrôle n’en est pas moins critiquée par la doctrine, en ce qui concerne les associés très minoritaires. La récente réforme du droit des obligations et des contrats ne l’a pas remise en cause (Ord. 2016-131 du 10-2-2016 ratifiée par Loi 2018-287 du 20-4-2018).
Comme le rappelle l’arrêt commenté, la présomption de solidarité commerciale peut être écartée expressément par le contrat, ce que les associés minoritaires non commerçants ont tout intérêt à exiger.
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.466
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