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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Licenciement pour une absence prolongée pour maladie
Le licenciement d’un salarié absent en raison d’une absence prolongée pour maladie n’est possible que si deux conditions sont strictement réunies. La Cour de cassation a récemment rappelé ces conditions.
Vous ne pouvez pas licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap. Un tel licenciement est discriminatoire et donc nul (C. trav. art. L 1132-1, L 1132-4 et L 1235-3-1).
Si un salarié ne peut pas être licencié en raison de sa maladie, les conséquences de l’absence d‘un salarié malade peuvent justifier son licenciement seulement si deux conditions sont remplies :
- l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié doivent perturber objectivement le fonctionnement de l’entreprise ;
- et les perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise doivent rendre nécessaire le remplacement définitif du salarié absent.
Les juges vérifient la nécessité et le caractère définitif du remplacement du salarié absent : un remplacement par un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire ou en recourant à un prestataire de service ne caractérise pas la nécessité d’un remplacement définitif.
Pour apprécier la désorganisation de l’entreprise, le juge prend en compte le nombre et la durée des absences, la taille de l’entreprise et la nature des fonctions exercées par le salarié absent.
C’est au niveau de l’entreprise que l’absence prolongée ou répétée du salarié doit causer un dysfonctionnement objectif et pas seulement au sein du service dans lequel travaille le salarié (Cass. soc. 26.06.2018 n° 15-28868), sauf si ce service est essentiel et que sa désorganisation perturbe le fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble (Cass. soc. 23.05.2017 n° 14-11929). C’est ce qu’a à nouveau confirmé la Cour de cassation.
Un salarié employé en qualité d’agent de piste par une compagnie aérienne de fret a été licencié après des absences répétées pour maladie. Le salarié a contesté en justice le caractère réel et sérieux de son licenciement car la lettre de son licenciement visait la désorganisation qu’entraînaient ses absences sur l’organisation du service auquel il était rattaché, et non de l’entreprise.
En appel, le salarié n’a pas obtenu gain de cause car les juges du fond ont considéré que l’employeur avait dû pallier l’absence du salarié par une organisation interne et qu’il justifiait de son remplacement définitif.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision des juges car la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l’entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié. Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse. Dans ce litige, l’employeur n’a pas fait valoir le caractère essentiel du service auquel appartenait le salarié.
Source : Cass. soc. 6-7-2022 n° 21-10261
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