-
La durée d'indemnisation du chômage après la signature d’une rupture conventionnelle individuelle
La loi permettant au gouvernement de réduire la durée d'allocation chômage pour les demandeurs d’emploi ayant conclu une rupture conventionnelle de leur contrat de travail a été publiée le 12-6-2026 au Journal officiel.
-
L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
-
Le volet fiscal de la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique contient deux mesures fiscales. À compter du 1-1-2027, les sociétés devront mentionner certaines informations sur leurs actions de mécénat dans le rapport de gestion. La déclaration sur le formulaire n° 2069-RCI sera supprimée. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse dans un délai de 6 mois à la demande de rescrit vaut accord tacite de l'administration sur la valeur proposée par le demandeur dirigeant de PME.
Logiciel de caisse autocertifié : une mise en conformité repoussée
Les éditeurs de logiciels ou systèmes de caisse autocertifiés disposent d’un délai supplémentaire pour se mettre en conformité : ils doivent faire une demande de certification auprès d’un organisme accrédité avant le 1-9-2025 afin de l’obtenir au plus tard le 1-3-2026.
Une obligation de sécurisation. Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des opérations (livraisons de biens et prestations de services) non soumises à l’obligation de facturation (clients non professionnels) et qui enregistrent ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse ont l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système sécurisé satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, 1-3°), sous peine d’une amende pouvant atteindre 7 500 € (CGI art. 1770 duodecies).
Suppression de l’autocertification. À compter du 16‑2‑2025, l’article 43 de la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour les éditeurs de logiciel d’autocertifier, via une attestation individuelle, que le logiciel ou système de caisse qu’ils éditent respecte les conditions requises. Pour justifier que le logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent pour enregistrer les règlements de leurs clients satisfait aux conditions posées par l’article 286, 1-3°bis, du CGI, les assujettis doivent désormais obligatoirement produire un certificat délivré par un organisme accrédité.
Un délai pour se mettre en conformité. Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs de logiciel ou système de caisse non certifié d’obtenir la certification immédiatement, il leur est accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité. Ainsi, jusqu’au 31-8-2025, les assujettis utilisant un tel logiciel ou système non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur. Entre le 1-9-2025 et le 28-2-2026, tout logiciel ou système de caisse non certifié utilisé par un assujetti devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur (engagement ferme de la part de ce dernier s’entendant de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis ou d’une commande ferme). À compter du 1-3-2026, tout logiciel ou système de caisse devra bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité.
BOI-TVA-DECLA-30-10-30 n° 275 du 16-4-2025
© Lefebvre Dalloz

