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Loi santé au travail : les missions des services de santé sont étendues
La loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août 2021 a étendu les missions des services de prévention et de santé au travail (SPST), notamment celles du médecin du travail et de l'infirmier en santé au travail dans l'accompagnement des entreprises et des travailleurs.

La loi "pour renforcer la prévention en santé au travail" a été publiée au Journal officiel début août. Le rôle des services de prévention et de santé au travail (SPST) dans la lutte contre la désinsertion professionnelle a été étendu par la loi – nous y reviendrons dans une prochaine édition. Le texte renforce également le rôle des professionnels de santé dans le suivi des travailleurs et étend les missions des professionnels de santé.
L'accord national interprofessionnel (ANI) pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail conclu le 10 décembre 2020 a proposé une nouvelle dénomination pour les services de santé au travail : celle de "services de prévention et de santé au travail" (SPST). Les partenaires sociaux affirmaient ainsi leur résolution à mettre la prévention primaire au cœur du système de santé au travail. L'article 1er de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail prend acte du changement de dénomination proposé par l’ANI en modifiant l'intitulé de l'ensemble des services de santé au travail, qu'ils soient interentreprises ou autonomes, qui deviennent ainsi des "services de prévention et de santé au travail". Ce changement de nom interviendra à compter du 31 mars 2022. Rappelons que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 avait déjà remplacé l'ancien intitulé des services de médecine du travail (ou services médicaux du travail), créés par la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, par la dénomination actuelle de services de santé au travail. |
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Les missions du SPST sont renforcées
Les SPST ont pour mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
À cette fin, ils conduisent les actions de santé au travail, conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels et d'améliorer les conditions de travail, assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité, et participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire (article L.4622-2 du code du travail).
Ils devront également contribuer à l’avenir à la préservation d’un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi tout au long de sa vie professionnelle (article L.4622-2 modifié du code du travail).
À ce titre, il leur faudra :
- apporter leur aide à l’entreprise, pour évaluer et prévenir les risques professionnels ;
- conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail en tenant compte de l’impact du télétravail ;
- accompagner l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
- participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information aux situations de handicap.
► Ces nouvelles missions transcrivent notamment le nouveau rôle d’accompagnement du SPST dans l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels prévue à l’article 3 de la loi.
Le tiers du temps de travail du médecin du travail doit être passé sur le terrain
L’article 33 de la loi rehausse, au niveau législatif, l’obligation qui figure dans la partie réglementaire du code du travail (article R.4624-4 du code du travail) pour le médecin du travail de consacrer le tiers de son temps de travail à des actions en milieu de travail (article L.4623-3-1 nouveau du code du travail).
À ce titre, les directeurs des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), tout comme les employeurs s’agissant des services autonomes, devront prendre l’ensemble des mesures nécessaires à ce que le médecin du travail puisse respecter cette répartition de son temps de travail mais aussi assurer sa participation, au cours des deux tiers restants, aux instances territoriales de coordination, dont notamment les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ou encore les dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes.
Le rôle de l’infirmier en santé au travail est affirmé
Le statut de l’infirmier est consacré dans le code du travail
L’article 34 de la loi introduit une nouvelle section qui prévoit que l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le code du travail ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique (article L.4623-9 nouveau du code du travail).
► Aucun texte ne reconnaissait encore à l’infirmier de santé au travail un statut en propre alors même qu’il s’est imposé, comme le rappelle le rapport de l’Assemblée nationale, comme un acteur majeur de la santé au travail ces dernières années en raison notamment de sa présence obligatoire dans certaines entreprises (article R.4623-32 du code du travail), de sa participation à l’équipe pluridisciplinaire du service de santé (article L.4622-8 du code du travail) ou encore de la possibilité de réaliser la visite d’information et de prévention au moment de l’embauche (article L.4624-1 du code du travail).
L’infirmier recruté dans un SPST devra être "diplômé d’État" ou disposer "de l’autorisation d’exercer sans limitation". Ensuite, il lui faudra détenir une "formation spécifique en santé au travail", précision qui ne figure pas explicitement dans le droit actuel, à charge pour l’employeur de faire en sorte qu’il en suive une dans un délai de 12 mois à compter de son recrutement dès lors que cela n’aurait pas été le cas au préalable. Enfin, il se verra déléguer des tâches en fonction de "ses qualifications complémentaires" (article L.4623-10 nouveau du code du travail).
► Cette dernière mention permettra donc à l’infirmier d’exercer en pratiquée avancée.
Un décret en Conseil d’État devra apporter des précisions sur les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
L’infirmier en santé au travail peut exercer en pratique avancée
L’article 34 de la loi autorise l’infirmier en santé au travail à exercer en pratique avancée en assistance d’un médecin du travail au sein d’un SPST (article L.4301-1 modifié du code de santé publique).
► Les infirmiers en pratique avancée disposent de compétences élargies par rapport à celles de l’infirmier diplômé d’État. D’après le rapport du Sénat, les infirmiers en pratique avancée pourront développer des compétences dans le diagnostic de certains risques professionnels, tels que les troubles musculo-squelettiques, les troubles auditifs ou encore les problèmes respiratoires.
Un décret en Conseil d’État devra définir les domaines d’intervention en pratique avancée de l’infirmier en santé au travail.
► Ces domaines d’intervention pourront comporter des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage, des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique et des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou des adaptations de prescriptions médicales (article L.4301-1 du code de santé publique).
Enfin, pour exercer en pratique avancée, les infirmiers en santé au travail devront justifier d’une durée d’exercice minimale de leur profession de trois ans et détenir un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin (articles L.4301-1 du code de santé publique et D.636-75 du code de l'éducation).
Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire est conforté
Les auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail peuvent désormais faire partie de l’équipe pluridisciplinaire qui assure les missions des SPST (article L.4622-8 modifié du code du travail). Cette équipe pouvait déjà comprendre des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers.
► Le rapport du Sénat précise que la référence à des auxiliaires médicaux inclut par exemple les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens.
La loi consacre également au niveau législatif la possibilité pour le médecin du travail de déléguer, sous sa responsabilité, l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire à l’un de ses membres (article L.4622-8 modifié du code du travail).
► La partie réglementaire du code du travail autorisait déjà la délégation de tâches aux membres de l’équipe pluridisciplinaire par le médecin du travail (article R.4623-14 du code du travail).
Un décret en Conseil d’État devra préciser les conditions de cette délégation.
Le médecin du travail autonome peut recourir au SPST interentreprises
Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail autonomes (SPSTA) pourront, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) (article L.4622-4 modifié du code du travail).
► Dans l’ANI du 9 décembre 2020, les partenaires sociaux ont considéré que les SPSTA devaient s’inscrire dans la même dynamique de qualité que les SPSTI et qu’il était donc utile qu’ils puissent bénéficier de compétences identiques, y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, afin de répondre à l’ensemble des besoins des employeurs et des salariés.
Dans le même sens, les SPSTI pourront également, par convention, recourir aux compétences des SPSTA (article L.4622-8 modifié du code du travail).
Date d'entrée en vigueur
Les obligations de formation de l’infirmier en santé au travail entreront en vigueur à une date qui doit être fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2023. Les infirmiers recrutés dans des SPST qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifieront de leur inscription à une formation spécifique en santé au travail seront réputés satisfaire aux obligations de formation pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
L’ensemble des autres mesures entreront en vigueur à compter du 31 mars 2022.
Par Ouriel Atlan
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