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Suppression progressive de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera supprimée définitivement, mais de manière progressive, du 1-1 2026 au 31-12-2031, pour tous les métiers en bénéficiant et dont la suppression progressive n’était pas déjà programmée.
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Redevables de la TVA
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Conséquences d’un arrêt maladie durant les congés payés
Le ministère du travail tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 10-9-2025 par laquelle elle a déclaré que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés a notifié à son employeur son arrêt de travail, il a droit au report de ses jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail pour maladie.
Majoration du CPF des salariés handicapés
Le compte personnel de formation (CPF) des salariés handicapés est majoré de 300 € par an.

Depuis le 1er janvier 2019, les salariés peuvent suivre des actions de formation professionnelle éligibles, à leur initiative, en utilisant leur compte personnel de formation (CPF) désormais crédité en euros.
Le CPF du salarié travaillant à temps plein ou effectuant une durée de travail au moins égale à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'année (au moins un mi-temps) est crédité, en fin d’année à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 € (C. trav. art. R 6323-1).
Montant de la majoration. Le montant qui est crédité chaque année sur le CPF d’un salarié handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) est majoré (C. trav. art. L 6323-11 al. 3).
Le montant de cette majoration a été fixé par décret. Chaque année, le CPF d’un salarié handicapé est alimenté d’une majoration d’un montant de 300 € qui s’ajoute au montant annuel d’alimentation du CPF de 500 €, soit une alimentation de 800 € par an, et ce dans la limite d’un plafond de 8 000 €.
Source : décret 2019-566 du 7 juin 2019, JO du 08 juin ; C. trav. art. D. 6 323-3-3 et R. 6323-3-1
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