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L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
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Le volet fiscal de la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique contient deux mesures fiscales. À compter du 1-1-2027, les sociétés devront mentionner certaines informations sur leurs actions de mécénat dans le rapport de gestion. La déclaration sur le formulaire n° 2069-RCI sera supprimée. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse dans un délai de 6 mois à la demande de rescrit vaut accord tacite de l'administration sur la valeur proposée par le demandeur dirigeant de PME.
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Retrait d’un associé d’une SCP : cas d’une indemnisation limitée du préjudice financier
La réparation du préjudice financier subi par un associé retrayant d’une SCP de notaires à l’occasion de la répartition des bénéfices est réduite de moitié, en raison de fautes imputables tant à son maintien abusif dans la société qu’au comportement de ses anciens associés.
Majoration pour manœuvres frauduleuses : nécessité d’établir la connaissance du caractère fictif de la facture
Le Conseil d’État juge que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ne peut être appliquée que si l’administration établit que le contribuable avait connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’a utilisée sciemment à des fins fiscales.
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (CGI art. 1729, c). L’émission d'une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, constitutive d'une manœuvre frauduleuse de nature à justifier la majoration de 80 % dont l'objet est de sanctionner les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration (CE 30-12-2015 n° 377855).
En l’espèce, une société, pour bénéficier d’une réduction d’impôt en faveur d’un investissement productif neuf en outre-mer (CGI art. 199 undecies B), a acquis différents matériels loués ensuite à une autre société.
L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause la déduction de la TVA non perçue récupérable correspondant à cette opération au motif que la facture afférente à cet investissement présentait un caractère fictif. Les rappels de TVA réclamés en conséquence à la société ont par ailleurs été assortis de la majoration de 80 % prévue en cas de manœuvres frauduleuses, majoration que la société conteste.
Le Conseil d’État relève que pour appliquer à la société la pénalité pour manœuvres frauduleuses, l’administration fiscale s’est fondée sur ce que cette société ne pouvait ignorer, compte tenu notamment de ce qu’elle était spécialisée dans la réalisation de montages de défiscalisation, le caractère fictif de la facture des matériels qu’elle avait utilisée pour déduire la TVA correspondante.
Or, pour caractériser une manœuvre frauduleuse, il appartenait à l’administration d’établir que cette société avait eu connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’avait sciemment utilisée à des fins fiscales.
Il décide donc que la cour administrative d’appel de Bordeaux, en validant l’argumentation de l’administration, a commis une erreur de droit.
CE 18-2-2026 n° 498332
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