-
Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
-
Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Mandat social et obligation de loyauté
Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié, devenu mandataire social, reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté
Un directeur commercial a été nommé directeur général puis directeur général délégué d’une société. Il a été révoqué de son mandat social, mis à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement engagée à son encontre, puis licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté son obligation de loyauté à l’égard de la société au cours de d’exécution de ses fonctions salariées de directeur commercial. Il avait proféré des menaces et invectives à l’égard du président de la société.
Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement et réclamé diverses indemnités estimant que les griefs qui lui étaient reprochés par son employeur, la violation de son obligation de loyauté vis-à-vis de la société, étaient antérieurs à la réactivation de son contrat de travail résultant de la révocation de son mandat social. Donc son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Les juges ont accepté la demande du salarié et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant que le licenciement ne peut être fondé que sur des faits commis par le salarié à l'occasion et au cours de l'exécution de son contrat de travail. Or, il résulte des procès-verbaux d'huissier qu'il a été révoqué de son mandat social le 3 octobre 2013 à l'issue de réunions qui se sont achevées à 12h25 et a été mis à pied à titre conservatoire à 12h34, que seuls les faits commis par l'intéressé du 3 octobre à 12h34 jusqu'à la notification du licenciement le 13 novembre 2013 sont susceptibles de constituer une cause de licenciement.
Mais la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié, devenu mandataire social, reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté.
Source : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-22655
© Copyright Editions Francis Lefebvre

