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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Mentions obligatoires de la cession de créances professionnelles Dailly
Une cession de créances par un bordereau intitulé « cession de créances Bordereau Dailly » n’est pas une cession de créances professionnelles
La cession de créances professionnelles ou appelée également cession ou bordereau Dailly permet à une entreprise, société ou entrepreneur individuel, qui détient une ou plusieurs créances (factures, honoraires) sur un débiteur de les céder ou les donner en nantissement à une banque qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées (sur son compte bancaire), sous déduction de sa rémunération pour service rendu et des intérêts à courir jusqu’à la date d’échéance des créances cédées.
La cession de créances professionnelles Dailly permet donc aux entreprises de faciliter la mobilisation de leurs créances professionnelles pour obtenir des liquidités.
Pour être valable, ce bordereau Dailly doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (c. mon. et fin. art. L. 323-13) :
- la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
- la mention que l'acte est soumis aux dispositions régissant les procédures de mobilisation de créances professionnelles (c. mon. et fin. art. L. 323-13 à L. 313-34) ;
- le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
- la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Le titre dans lequel une de ces mentions manque ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles.
C’est que vient de rappeler la Cour de cassation par un arrêt récent dans une affaire où une cession de créances avait été cédée à une société de financement par un bordereau intitulé « cession de créances Bordereau Dailly ». La Cour de cassation a déclaré que le titre dans lequel une des mentions exigées par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. Le bordereau en cause ne comportant pas la mention « acte de cessions de créances professionnelles » n’est pas une cession ou un bordereau Dailly.
Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-11408
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