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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Tous employeurs
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Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Partage de la valeur au sein de l’entreprise
Les modalités d’application de plusieurs dispositions issues de la loi 2023-1107 du 29-11-2023 transposant l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ont été fixées par deux décrets entrés en vigueur respectivement les 1-7-2024 et 7-7-2024.
Dispositif obligatoire de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés
La loi 2023-1107 du 29-11-2023 (JO du 30) sur le partage de la valeur a instauré, à titre expérimental et durant 5 ans, une obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés sous certaines conditions.
Entreprises concernées. À titre expérimental et pendant 5 ans à compter du 29-11-2023, soit jusqu’au 29-11-2028, les entreprises d’au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation, soit les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant (Loi 2023-1107 art. 5).
Calcul de l’effectif. Le décret 2024-690 du 5-7-2024 a précisé que l'effectif pour apprécier le seuil de 11 salariés doit être déterminé selon les modalités prévues à l'article L 130-1, I du CSS, à savoir selon le calcul de l'effectif « sécurité sociale », correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente (Décret 2024-690 du 5-7-2024 art. 1er, I, JO du 6-7). Le décret ne vise pas le II de cet article du CSS, donc le gel du franchissement de seuil pendant 5 ans n'est pas applicable.
Rappelons que si la condition liée au bénéfice net fiscal est remplie, l’entreprise doit :
- soit mettre en place un régime de participation par adhésion à un accord de branche agréé ou par application d’un régime de participation volontaire ou un régime d’intéressement par adhésion à un accord de branche agréé ou par accord ou décision unilatérale dans les conditions prévues par le Code du travail ;
- soit mettre en place un régime de participation moins favorable que le régime légal (voir ci-après art. 4) ;
- soit abonder un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise - PEE, plan d’épargne interentreprises - PEI, Perco, Perco interentreprises - Percoi, Pereco ou un Pereco interentreprises - Perecoi) selon les modalités légales ;
- soit verser une prime de partage de la valeur (PPV) (Loi 2023-1107 art. 5, I).
À noter. Ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur :
- les entreprises dans lesquelles un des dispositifs mentionnés ci-dessus (régime de participation, d’intéressement, abondement à un plan d’épargne salariale ou versement d’une PPV) s’applique déjà au titre de l’exercice considéré ;
- les entreprises individuelles ;
- les sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 % (Loi 2023-1107 art. 5, II et III).
Entrée en vigueur. Cette obligation de mettre en place un des dispositifs de partage de la valeur ci-dessus entre en vigueur pour les exercices ouverts après le 31-12-2024, soit ouverts à compter du 1-1-2025. Les 3 exercices précédents seront pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal (Loi 2023-1107 art. 5, IV). Ainsi, le bénéfice net fiscal des exercices de 2022, 2023 et 2024 sera pris en compte pour apprécier la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur de l’exercice 2025.
Un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles, fondations et associations) d’au moins 11 salariés
À titre expérimental et durant 5 ans à compter du 29-11-2023, soit jusqu’au 29-11-2028, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les coopératives, les mutuelles, les unions relevant du Code de la mutualité, les sociétés d'assurance, les mutuelles relevant du Code des assurances, les fondations et les associations régies par la loi 1901 ou par le Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent au titre de l’exercice suivant :
- soit mettre en place un dispositif d’intéressement par accord ou par décision unilatérale dans les conditions prévues par le Code du travail ou par adhésion à un accord de branche agréé ;
- soit abonder un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco, Perco, Percoi, Pereco ou Perecoi) selon les modalités légales ;
- soit verser une prime de partage de la valeur (PPV) (Loi 2023-1107 art. 6, I).
À noter. Ne sont pas soumises à cette obligation les structures dans lesquelles un des 3 dispositifs mentionnés ci-dessus (régime d’intéressement, abondement à un plan d’épargne salariale ou versement d’une PPV) ou un régime de participation s’applique déjà au titre de l’exercice considéré (Loi art. 6, II et III).
Calcul de l’effectif. Le décret 2024-690 du 5-7-2024 a précisé que l'effectif pour apprécier le seuil de 11 salariés doit être déterminé selon les modalités prévues à l'article L 130-1, I du CSS, à savoir selon le calcul de l'effectif « sécurité sociale », correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente (Décret 2024-690 du 5-7-2024 art. 1er, I, JO du 6-7). Le décret ne vise pas le II de cet article du CSS, donc le gel du franchissement de seuil pendant 5 ans n'est pas applicable.
Entrée en vigueur. Cette obligation de mettre en place un des dispositifs de partage de la valeur ci-dessus entre en vigueur pour les exercices ouverts après le 31-12-2024, soit ouverts à compter du 1-1-2025. Les 3 exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire (Loi 2023-1107 art. 6, IV).
Trois nouveaux cas de déblocage anticipé pour la participation et le PEE
Le Code du travail prévoyait 9 cas de déblocage anticipé de la participation et des sommes investies dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) :
- le mariage du salarié ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (pacs) par le salarié ;
- la naissance ou l'arrivée au foyer du salarié d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
- le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- les violences commises contre le salarié bénéficiaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire pacsé, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
- l'invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire pacsé ;
- le décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire pacsé ;
- la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire pacsé, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
- l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel (C. trav. art. L 3324-10, L 3332-25 et R 3324-22).
Le décret 2024-690 du 5-7-2024 a complété l'article R 3324-22 du Code du travail pour y ajouter 3 nouveaux cas de déblocage anticipé et a modifié l'article R 3324-23 du même Code pour préciser le délai à respecter pour la demande de déblocage.
Nouveautés. Ainsi, les sommes de la participation et de l’épargne salariale investies dans un PEE peuvent désormais être débloquées de façon anticipée pour :
- être affectées à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D 319-16 et D 319-17 du Code de la construction et de l'habitation. Sont visés divers travaux d'économie d'énergie ainsi que certaines dépenses afférentes à ces travaux ;
- l’activité de proche aidant exercée par le salarié bénéficiaire, son conjoint ou son partenaire pacsé auprès d'un proche tel que défini aux articles L 3142-16 et L 3142-17 du Code du travail relatifs au congé de proche aidant ;
- l'achat d'un véhicule électrique, hydrogène ou combinant exclusivement ces deux sources d’énergie véhicule dit « propre », qui appartient au sens de l'article R 311-1 du Code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur ou l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf (Décret 2024-690 art. 3, 1° ; C. trav. art. R 3324-22 modifié).
Délai des demandes. Pour la rénovation énergétique de la résidence principale et l'achat d'un véhicule propre, la demande de déblocage anticipé du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur. Pour l'activité de proche aidant, la demande peut intervenir à tout moment (Décret 2024-690 art. 3, 2° ; C. trav. art. R 3324-23 modifié).
Entrée en application. Pour les déblocages anticipés liés à l'activité de proche aidant, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées après le 7-7-2024. Pour les déblocages anticipés liés à la rénovation énergétique de la résidence principale et l'achat d'un véhicule propre, ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs survenus après le 7-7-2024 (Décret 2024-690 art. 6).
Des avances sur intéressement et participation
L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation (RSP) aux salariés bénéficiaires. Ces avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre (Loi 2023-1107 art. 12 ; C. trav. L 3348-1).
Remboursement du trop-perçu. Lorsque les droits définitifs attribués au salarié bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L 3251-3 du Code du travail (à savoir des retenues sur salaires ne dépassant pas le 1/10e du montant du salaire).
Si le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut pas être débloqué et constitue un versement volontaire du bénéficiaire qui n’ouvre pas droit aux exonérations fiscales et sociales applicables aux sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation (C. trav. art. L 3312-4, L 3315-1 à L 3315-3 et L 3325-1 à L. 3325-4).
Information et accord express des salariés bénéficiaires. L’accord d'intéressement ou de participation doit prévoir les modalités d'information de chaque salarié bénéficiaire. Depuis le 1-7-2024, si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances, l'employeur doit informer chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
Et depuis le 7-7-2024, en cas de versement d'avances, l’accord d’intéressement ou de participation doit également préciser les modalités de recueil de l'accord du salarié et l'impossibilité de débloquer le trop-perçu s'il a été affecté à un plan d'épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire, en l'absence d'une telle affectation (Décret 2024-690 art. 5, 1°et 5° ; C. trav. art. R 3313-12 et R 3324-21-1 modifiés).
En l'absence de stipulation sur le délai de réponse dans l'accord, le délai dont dispose le salarié pour donner son accord est de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la remise contre récépissé l'informant de la possibilité du versement d’une avance.
À défaut d'accord express du salarié sur le principe du versement d'une avance au titre de la participation ou de l'intéressement, aucune avance ne lui est versée (Décret 2024-644 du 29-6-2024 art. 4, IV, JO du 30 ; C. trav. art. D 3348-1 nouveau).
Remise aux bénéficiaires d’une fiche d’information distincte du bulletin de paie. La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur prime d'intéressement ou de participation doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie (Décret 2024-644 art. 4, IV ; C. trav. art. D 3348-2 nouveau).
Cette fiche doit mentionner :
- le montant des droits attribués au salarié au titre de l’avance sur prime d’intéressement ou de participation ;
- la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
- l'obligation et les modalités de reversement des sommes trop perçues par le bénéficiaire à l'employeur lorsque ses droits définitifs sont inférieurs à la somme des avances reçues ;
- l'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté à un plan d'épargne salariale. Il constitue donc un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonérations fiscales et sociales ;
- lorsque l'avance est investie sur un plan d'épargne salariale (mais également sur un plan d'épargne retraite, Perco, Pereco, Pero), le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront disponibles et les cas de déblocage anticipé ;
- les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'avance sur intéressement, conformément aux dispositions de l'article L 3315-2 du Code du travail ;
- les modalités d'affectation par défaut au Perco ou au Pereco des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L 3324-12 du Code du travail ;
- l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance (C. trav. art. D 3348-2 nouveau).
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche d’information peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données (C. trav. art. D 3348-2 nouveau).
Modification du contenu de la fiche d’information sur la prime d’intéressement ou de participation. La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement ou de l’accord de participation fait l'objet d'une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Le contenu de cette fiche a été complété. Depuis le 1-7-2024, elle doit mentionner également :
- le montant total des droits attribués au salarié au titre de l’exercice écoulé ;
- le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
- et en cas de versement d’avances, le montant des droits attribués au salarié restant à percevoir ou à reverser à l'employeur (Décret 2024-644 art. 4, I et II ; C. trav. art. D 3313-9 et D 3323-16 modifiés).
Relèvement des plafonds des abondements de l’employeur sur les plans d'épargne salariale et retraite
Le plafond annuel des versements unilatéraux de l'employeur qui complètent les versements du salarié sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) était jusqu'à présent fixé à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 3 709, 44 € en 2024, sans pouvoir excéder le triple des versements du bénéficiaire (C. trav. art. L 3332-11 et R 3332-8). Ce plafond prenait en compte, le cas échéant, le montant du versement unilatéral de l'employeur destiné à l'acquisition par le salarié d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou une entreprise du groupe, lui-même plafonné à 2 % du Pass par an (C. trav. art. L 3332-11, 1° et D 3332-8-1), soit 927,36 € en 2024.
Relèvement du plafond total annuel des versements unilatéraux de l’employeur au PEE en cas d’acquisition d’actions de l’entreprise. Depuis le 7-7-2024, dans le cas où l'employeur procède à un versement unilatéral pour l'acquisition par le salarié d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise du groupe, le plafond total annuel des abondements de l’employeur est relevé de 8 % à 16 % du Pass, soit 7 418,88 € en 2024. Les actions ou certificats d'investissement acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement. En l'absence de ce versement unilatéral de l’employeur, le plafond annuel reste fixé à 8 % du Pass (Décret 2024-690 art. 4 ; C. trav. art. R 3332-8 modifié).
Relèvement du plafond annuel du versement unilatéral de l’employeur sur le PEE en cas d’acquisition d’actions de l’entreprise. L’employeur peut, même en l'absence de versement du salarié, et si le règlement du PEE le prévoit, effectuer des versements unilatéraux sur ce plan, à condition qu’ils soient attribués de manière uniforme à l'ensemble des salariés et pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise du groupe. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement. Le montant total de ce versement par bénéficiaire ne pouvait excéder 2 % du montant annuel du Pass (C. trav. art. L 3332-11, 1° et D 3332-8-1).
Le décret 2024-644 a relevé, depuis le 1-7-2024, le plafond annuel du versement unilatéral de l’employeur sur le PEE pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise du groupe et l'a aligné sur la limite globale d'exonération de la prime de partage de la valeur (PPV), fixé à 3 000 € ou 6 000 € selon les cas, par bénéficiaire et par année civile.
Cette limite globale d’exonération est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par an pour :
- les associations et les fondations d'utilité publique ou d'intérêt général et les Esat bénéficiant du relèvement du plafond pour la PPV ;
- les employeurs qui mettent en œuvre, à la date du versement unilatéral au plan, ou qui ont conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement, un dispositif d'intéressement lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de mise en place de la participation, ou un dispositif d'intéressement ou de participation, lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation (Loi 2022-1158 du 16-8-2022 art. 1, V-al. 1 et VI ; Décret 2024-644 art. 4, III ; C. trav. art. D 3332-8-1 modifié).
Relèvement du plafond annuel des versements unilatéraux de l’employeur sur un Perco ou un Pereco. Le plafond annuel des versements unilatéraux de l'employeur sur un plan d'épargne retraite collectif (Perco) ou sur un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (Pereco) était fixé à 16 % du Pass (C. trav. art. L 3334-6 et R 3334-2 pour le Perco ; C. mon. fin. art. L 224-20 et D 224-10 pour le Pereco). L’employeur peut, même en l'absence de versement du salarié et si le règlement du plan le prévoit, effectuer un versement initial et des versements périodiques sur ces plans, à condition qu’ils soient attribués de façon uniforme à l'ensemble des salariés.
Pour apprécier le plafond annuel des versements unilatéraux de l’employeur sont pris en compte les versements unilatéraux initiaux et périodiques de l'employeur, dont le montant total était jusqu'alors plafonné à 2 % du Pass (C. trav. art. L 3334-6 et D 3334-3-2 pour le Perco ; C. mon. fin. art. L 224-20 et D 224-10 pour le Pereco), soit 927,36 € en 2024.
Pour ces deux plans d'épargne retraite (Perco et Pereco), le décret 2024-644 a relevé, depuis le 1-7-2024, le plafond des versements initiaux et périodiques pour l'aligner sur le plafond de versement de la PPV (3 000 € ou 6 000 € par bénéficiaire et par année civile, selon les cas), dans les mêmes conditions que celles prévues pour le versement unilatéral au PEE (voir ci-dessus) (Décret 2024-644 art. 4, III et art. 5 ; C. trav. art. D 3334-3-2 et C. mon. fin. art. D 224-10 modifiés).
Prise en compte du congé de paternité dans le calcul de la prime de participation
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilé, depuis le 11-3-2023, à une période de présence pour le calcul de la prime de participation, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord de participation (C. trav. art. L 3324-6 ; Loi 2023-171 du 9-3-2023 art. 18).
Depuis le 1-7-2024, pour les périodes d'absence du salarié liées à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ses salaires à prendre en compte pour le calcul de la prime de participation sont ceux qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été absent (Décret 2024-644 art. 4, II-3° ; C. trav. art. D 3324-11 modifié).
Proposer un fonds labellisé épargne verte ou socialement responsables : liste des labels accueillis dans les fonds labellisés
La loi 2023-1107 du 29-11-2023 sur le partage de la valeur impose, depuis le 1-7-2024, aux règlements des PEE et PEI et, à partir du 24-10-2024, aux règlements des plans d’épargne retraite d’entreprise (Pereco et Pero), de proposer qu'une partie des sommes recueillies puisse être affectée à l'acquisition ;
- de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale ;
- ou de parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable (Loi 2023-1107 art. 18 ; C. trav. L 3332-17, al. 1 ; C. mon. et fin. art. L 244-3).
Une liste de 5 labels de ces fonds ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont été précisés par l’article 3 du décret 2024-644 qui s’applique depuis le 1-7-2024 (Décret 2024-644 art. 3 et art. 6) :
Nom du label |
Critères et modalités de délivrance |
Le label « Investissement socialement responsable » |
Fixés par le décret 2016-10 du 8-1-2016 relatif au label « investissement socialement responsable » |
Le label « France finance verte » |
Fixés par les articles D 128-1 et suivants du Code de l'environnement. |
Le label « Relance » |
Fixés par le Charte issue de l'accord de place du 19-10-2020 |
Le label « Finansol » |
Fixés par le règlement élaboré par l'association FAIR |
Le label « Comité intersyndical de l'épargne salariale » (issu de l'accord du 29-1-2002) |
Fixés par un cahier des charges |
Sources : Décrets 2024-644 du 29-6-2024, JO du 30 et 2024-690 du 5-7-2024, JO du 6 ; Loi 2023-1107 du 29-11-2023 transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise art. 5, 6, 9, 12 et 18, JO du 30.
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