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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Pas de confusion de patrimoine sans flux financiers au profit du seul maître d’affaire
Le rejet de la comptabilité d’une société dont le gérant est seul maître d’affaire ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine. L’absence de flux financiers entre la société et les comptes personnels de son gérant ainsi que de liens juridiques ou d’affaires et de flux financiers avec les sociétés contrôlées par son gérant, ne permet pas de caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine invoquée par l’administration.
En l’espèce, une SARL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur avait écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué son chiffre d’affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de son gérant.
La cour administrative d’appel de Paris a accueilli favorablement la demande de la société et annulé le jugement du tribunal. Le Conseil d’État confirme sa décision.
Il rappelle qu’en raison de la séparation existant entre le patrimoine d’une société et celui de son gérant, l’administration ne peut estimer que l’enrichissement de ce dernier révèle l’existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante, s’il est établi que le gérant doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et s’il existe des circonstances précises et concordantes, tirées du fonctionnement même de la société, permettant d’établir l’existence d’une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.
Pour le Conseil d’État, la cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance qu’une société dont le gérant peut être regardé comme le seul maître de l’affaire ait vu sa comptabilité écartée de bon droit ne suffit pas à caractériser à l’existence d’une confusion de patrimoine dès lors que le fonctionnement de la société était exempt de flux financiers entre celle-ci et les comptes personnels de son gérant ainsi que de liens juridiques ou d’affaires et de flux financiers avec les sociétés contrôlées par son gérant.
À noter. L'administration qui, alors qu'elle a la charge de la preuve, entend rattacher au bénéfice professionnel de l'exploitant individuel un enrichissement personnel résultant de crédits inexpliqués sur les comptes bancaires personnels, peut invoquer la confusion des patrimoines à condition d’établir trois conditions cumulatives. D’abord, la comptabilité doit être dépourvue de valeur probante, ensuite le gérant doit être le seul maître de l’affaire et, enfin, il doit exister des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement de la société, fondant la confusion de patrimoines. Ici, cette dernière condition faisait défaut.
CE 5-7-2023 n° 469947
© Lefebvre Dalloz

