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Passe sanitaire, activité partielle, santé au travail : l'Assemblée nationale adopte le projet de loi vigilance sanitaire
L'Assemblée nationale a adopté une version légèrement modifiée du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. L'article permettant au gouvernement d'imposer le passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 a été voté de justesse. D'autres dispositions prorogent des mesures relatives à l'activité partielle, aux services de santé au travail ou encore aux indemnités complémentaires versées par l'employeur.

C'était mercredi 20 octobre le premier tour parlementaire du projet de loi vigilance sanitaire (lire le texte adopté). Sans surprise au vu des polémiques qu'il suscite depuis plusieurs semaines, les députés Républicains, France insoumise et socialistes ont fait entendre leur ferme opposition, notamment à l'encontre de l'article 2. Cette disposition permet au gouvernement de prolonger le passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 si l'épidémie le justifie. Le projet de loi étant présenté en procédure accélérée, il ne passera qu'une seule fois devant le Sénat, puis fera éventuellement l'objet d'une commission mixte paritaire. D'autres débats houleux sont donc à venir. La Défenseure des droits Claire Hédon s'est par ailleurs dite "préoccupée que soit envisagée la prorogation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022", et par le déremboursement des tests de dépisatge (lire le communiqué de presse).
La caducité de l'état d'urgence sanitaire reportée au 31 juillet 2022 (Art.1)
Le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire est régi par les articles L.3131-12 à L.3131-20 du code de la santé publique. Sa durée application résulte de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020, et est fixée jusqu'à présent jusqu'au 31 décembre 2021. Le projet de loi vigilance sanitaire tel qu'adopté mercredi par l'Assemblée reporte cette date au 31 juillet 2022. Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, un décret en conseil des ministres reste nécessaire pour déclarer l'état d'urgence sanitaire. Sa prorogation au-delà d’une durée d’un mois ne peut être décidée que par le Parlement. Cet article premier du projet de loi a été adopté sans modification par les députés. Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire en Guyane est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 (art.2, al.22).
La prorogation du régime de sortie de crise et du passe sanitaire au 31 juillet 2022 (Art. 2, al. 1 à 3)
L'article 2 du projet de loi consiste dans de multiples modifications de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise. Ce texte prévoit jusqu'à présent un régime transitoire de sortie de crise permettant au gouvernement d'imposer le passe sanitaire, le port du masque dans les transports collectifs ou encore de réglementer l'accès à certains établissements et les rassemblements et manifestations. La date de fin de ce régime est pour l'instant fixée au 15 novembre 2021. Les députés ont adopté sans modification l'alinéa 3 de l'article 2 du projet de loi, à savoir la prolongation de ce régime jusqu’au 31 juillet 2022. Ainsi, jusqu'à cette date, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et dans le but de lutter contre l'épidémie, engager les actions suivantes :
- réglementer ou interdire la circulation des personnes ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
- réglementer l'ouverture et l'accès des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ;
- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- imposer aux personnes d'au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'Outre-mer de présenter un test négatif, un statut vaccinal ou un certificat de rétablissement du Covid-19 ;
- subordonner au passe sanitaire les activités de loisirs, de restauration commerciale ou débits de boissons, les foires, séminaires et salons professionnels, les services et établissements de santé, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, les grands magasins et centres commerciaux.
Les députés ont cependant adopté un amendement du rapporteur Jean-Pierre Pont précisant le but de lutte contre la propagation de l'épidémie. Pour engager ces actions, il faudra que "la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation".
Un renforcement des sanctions réprimant la fraude au passe sanitaire (Art. 2, al. 4 à 17)
Le fait de présenter un passe sanitaire appartenant à autrui ou de ne pas présenter de passe est déjà passible de la sanction prévue à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à savoir le même texte qui sanctionne le fait de se rendre dans un établissement recevant du public en violation de l'état d'urgence sanitaire. Ces textes prévoient une contravention de quatrième classe (amende forfaitaire de 135 €), une amende de 1 500 € en cas de seconde infraction dans les quinze jours. Une récidive de plus de trois fois en trente jours porte ce montant à 3 750 €. Le projet de loi ajoute les mêmes sanctions à l'égard de ceux qui transmettent leur passe en vue de son utilisation frauduleuse.
Le fait de fournir un faux passe est désormais puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux passe sont punis des mêmes peines.
Toujours dans un objectif de lutte contre la fraude, les députés ont adopté l'alinéa prévoyant que le certificat médical de contre-indication vaccinale peut être contrôlé par le médecin conseil de l’assurance maladie. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication.
Une prorogation de l'activité partielle (Art. 5)
La possibilité de moduler du taux horaire de l'allocation d'activité partielle de droit commun (pour les employeurs comme pour les salariés) en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises est prorogée jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022. Est également prorogé à cette date le placement en activité partielle du salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection, et du salarié parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. Le projet de loi proroge également au 31 juillet 2022 le dispositif d'aide aux titulaires de droit d'auteurs et droits voisins via leurs organismes de gestion collective et les mesures relatives au fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales (art. 6 de la loi du 14 novembre 2020 et ordonnance du 1er avril 2020).
La possibilité de prendre par ordonnance des mesures sur l'activité partielle de longue durée (Art.6)
Le projet de loi autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure permettant de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi (ancienne appellation de l'APLD, activité partielle de longue durée, article 53 de la loi du 17 juin 2020).
Les ordonnances pourront également concerner toute autre mesure urgente, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ainsi que toute mesure adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de loi vigilance sanitaire.
Enfin, l'article 6 aménage la prorogation jusqu'au 31 décembre 2021 des décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer (accès à la profession de marin, aptitude médicale, formation professionnelle).
Une prorogation du rôle des services de santé au travail (Art. 5, al.12)
Par un amendement du rapporteur Jean-Pierre Pont, le projet de loi proroge jusqu’au 31 juillet 2022 les adaptations apportées en matière de santé au travail dans le cadre de la crise sanitaire. Ainsi, jusqu'à cette date, les services de santé au travail continueront leurs missions afférentes à la lutte contre la pandémie, à savoir :
- la diffusion de messages de prévention contre le risque de contagion à l'attention des employeurs et des salariés ;
- l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de contagion et dans l'adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
- la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.
Une prorogation des dispositions dérogatoires en matière d’indemnités complémentaires de l’employeur (Art. 5 ter)
Un amendement du gouvernement proroge jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 les mesures prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail. Le texte vise l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière (art. L. 1226-1 du code du travail) versée à tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. Les mesures dérogatoires peuvent concerner la condition d'ancienneté, le motif d'absence au travail ou encore le taux de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur.
De plus, jusqu'au 31 juillet 2022, le gouvernement pourra prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter l'article L. 1226-1-1. Chaque ordonnance pourra prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication. Les ordonnances et décrets pris sur le fondement de l'article 5 ter du projet de loi vigilance sanitaire seront dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Cependant, un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Des rapports de suivi devront être présentés au Parlement (Art.2, al. 18 à 21)
Le Gouvernement devra présenter au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi vigilance sanitaire et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises depuis l’entrée en vigueur de la future loi vigilance sanitaire et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport devra indiquer les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire, ainsi que les orientations de l’action du gouvernement visant à lutter contre l’épidémie. Il pourra faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.
Un deuxième rapport contenant les mêmes informations devra être présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.
Chaque mois, entre la date de publication de la loi vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, le gouvernement devra remettre un rapport d'étape contenant les mêmes informations.
A noter que jusqu'au 31 juillet 2022, le gouvernement devra remettre au Parlement une évaluation mensuelle de l'impact économique de l'application du passe sanitaire aux activités de restauration commerciale et débits de boissons, loisirs, foires, séminaires et salons professionnels, services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, transports publics interrégionaux, grands magasins et centres commerciaux. L'estimation devra intégrer une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre l'épidémie (Art. 2 bis).
Du nouveau dans le contrôle de l'obligation vaccinale (Art. 3)
Le projet de loi vigilance sanitaire modifie les modalités de contrôle de la vaccination obligatoire à laquelle sont soumises les personnes visées à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 (professionnels de santé par exemple). En vertu de cet article, elles doivent soit satisfaire à leur obligation vaccinale, soit présenter un certificat médical de contre-indication à la vaccination. L'article 3 du projet de loi vigilance sanitaire pose à l'égard des personnes soumises à l'obligation vaccinale les principes de contrôle suivants :
- les salariés ou agents publics travaillant dans des centres ou établissements de santé, services de médecin et de prévention, ou encore dans les services sociaux et médico-sociaux sont contrôlés par leur employeur ;
- ces mêmes salariés ou agents publics peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication à la vaccination au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis ;
- les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions de santé visées à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 sont contrôlés par le responsable de leur établissement de formation ;
- ces mêmes étudiants ou élèves peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé, au médecin de l’éducation nationale ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe sans délai leur établissement de formation de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis ;
- les autres personnes mentionnées au I de l'article 12 sont contrôlées par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie ;
- ces mêmes personnes adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.
Pour mémoire, les employeurs, les responsables des établissements de formation aux professions de santé et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats de leurs vérifications jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Ils doivent aussi s'assurer de la conservation sécurisée de ces documents et de leur destruction à la fin de l'obligation vaccinale.
L'article 3 du projet de loi sanctionne la fraude à l'obligation vaccinale selon les mêmes modalités que la fraude au passe sanitaire (voir ci-dessus, art. L. 3136-1, al. 3 et 4 du code de la santé publique).
Enfin, le texte prévoit que lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé.
Une prorogation des systèmes d'information jusqu'au 31 juillet 2022 (Art. 4 et 4 bis)
Le régime de gestion des données prévu par l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 est prorogé du 31 décembre 2021 au 31 juillet 2022. Le projet de loi prévoit de plus que les dispositifs automatiques permettant de renseigner les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique. La fourniture d’un dispositif d'information ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions est puni des peines prévues à l’article 226-17 du code pénal (cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende).
Le statut virologique des élèves accessible aux directeurs d'établissements (Art. 4 ter)
Par dérogation à la protection de la vie privée de toute personne prise en charge par un professionnel de santé (art. L. 1110-4 du code de la santé publique), le projet de loi vigilance sanitaire prévoit que "les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal", dans le but de lutter contre l'épidémie. Ils ne peuvent cependant traiter ces données "qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus". Selon Olivier Véran, qui est intervenu lors du vote de cet article, "en présence d'un cas positif, il s'agit de permettre aux directeurs d'établissements de saisir l'assurance maladie afin de connaître le statut vaccinal des élèves et ainsi éviter les fermetures de classe".
Une prorogation des mesures d'adaptation de l'organisation des examens et concours (Art. 5 bis)
Les députés ont adopté un amendement prévoyant de proroger jusqu'au 31 octobre 2022 les dispositions de l'ordonnance du 24 décembre 2020 qui prévoyait des mesures d'adaptation de l'organisation des examens et concours. Par exemple, ces adaptations peuvent porter sur la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d'organisation des examens. Est également visée la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat.
Par Marie-Aude Grimont
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