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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Pénalités pour absence de facture : application immédiate de la loi répressive plus douce
Le Conseil d’État vient de juger que, comme le juge du fond qui doit se placer à la date à laquelle il statue, le juge de cassation doit tenir compte d’une loi répressive plus douce, même si cette loi n’est entrée en vigueur qu’après la décision frappée de pourvoi.
Rappelons qu’il est de jurisprudence constante qu’une loi répressive, y compris fiscale, qui abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions définitives. Le juge du fond doit ainsi faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Le Conseil d’État étend cette obligation au juge de cassation. Ainsi, celui-ci doit appliquer la loi nouvelle plus douce même si elle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi. Cette position est similaire à celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle avait été soumise à deux amendes pour défaut de délivrance de factures s’élevant à 50 % du montant des transactions pour lesquelles elle n'avait pas délivré de facture (CGI art. 1737, I-3).
Or, par une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions ayant servi à infliger cette sanction administrative, en différant toutefois l’abrogation des dispositions au 31 décembre 2021. Le législateur avait ensuite tiré les conséquences de cette décision et modifié les dispositions : le nouveau texte prévoit désormais un plafonnement de l'amende de 50 % à la somme de 375 000 € par exercice. En cas de comptabilisation de la transaction, l'amende de 5 % est plafonnée à 37 500 € par exercice.
Le Conseil d’État a donc appliqué ce nouveau texte. Ainsi, il maintient le principe de l’amende pour absence de délivrance d’une facture tout en limitant son montant conformément aux nouvelles dispositions légales.
CE sect. 7-10-2022 n° 443476, Sté KF3 Plus
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