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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Perte de la moitié du capital social : la nouvelle procédure de régularisation précisée
Si les capitaux propres d’une société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, elle devait jusque-là régulariser la situation dans un délai de deux ans au risque d’être dissoute. Depuis le 27-7-2023, une société peut échapper au risque de dissolution lorsque, à l’issue d’un nouveau délai de deux exercices, elle aura réduit son capital jusqu’à un seuil minimal fixé à 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture.
Perte de la moitié du capital : la procédure jusqu’ici
La perte de la moitié du capital fait l’objet d’une réglementation particulière pour les SARL, les SAS, les SA et les sociétés en commandite par actions. La réglementation prévoyait jusque-là les deux étapes suivantes.
Étape 1 : une AG dans les quatre mois. D’abord, les dirigeants sont tenus, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés pour décider lors d’une assemblée générale extraordinaire s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés de dissoudre la société ou de maintenir l’activité doit être publiée dans un journal d’annonces légales et inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Étape 2 : une régularisation sous deux ans. Ensuite, si la dissolution a été écartée par les associés, il faut impérativement régulariser la situation de la société dans un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue : soit en reconstituant ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ; soit en diminuant son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
À défaut : la dissolution de la société. Si les dirigeants n’ont pas provoqué une décision des associés ou si ces derniers n’ont pas pu délibérer valablement ou encore à défaut de reconstitution des capitaux propres de la société dans le délai de deux ans imparti, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la société (C. com. art. L 225‑248, L 223‑42, L 227‑1, al. 3 et L 226‑1, al. 2).
La nouvelle réglementation
Une nouvelle étape ajoutée à la procédure... En cas de perte de la moitié du capital, il convient toujours de réunir une assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes, et si la décision est prise de ne pas dissoudre la société, la société a toujours deux ans pour régulariser la situation. Depuis le 27-7-2023 (lendemain de la publication du décret d’application), une nouvelle étape est ajoutée pour échapper à la dissolution.
Étape 3 : une réduction forcée du capital après deux ans. Si la société n’a pas reconstitué les capitaux propres à concurrence d’un montant au moins égal à la moitié du capital social dans le délai requis, et si ce capital est supérieur à un seuil fixé à 1 % du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice, ou à 37 000 € pour les SA ou les SCA (capital minimum) si cette somme est plus élevée (C. com. art. R 223-37 modifié par le décret 2023-657 du 25-7-2023), cette dernière doit réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil (C. com. art. L 223‑42, al. 4 et L 225‑248, al. 4 modifiés). Pour réduire son capital, la société dispose d’un nouveau délai, dont le terme est fixé à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation. Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (C. com. art. L 223‑42, al. 6 et L 225‑248, al. 6 nouveaux).
Décret 2023-657 du 25-7-2023 : JO 26 texte n° 3
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