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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Plafond de la sécurité sociale pour 2023
Le plafond de la sécurité sociale devrait être porté à 43 986 € en 2023.
Selon le rapport sur les comptes de la sécurité sociale (résultats 2021 et prévisions 2022 et 2023), le plafond de la sécurité sociale pour l’année 2023 devrait être revalorisé, à hauteur de 6,9 %, ce qui le porterait à 43 986 € (contre 41 136 € de 2020 à 2022).
Précisions du rapport. Le recours massif à l’activité partielle, dont les indemnités ne constituent pas un élément de la masse salariale, a fortement affecté l’évolution du salaire moyen par tête (SMPT) en 2020 sans correspondre à une baisse réelle du niveau moyen des salaires. En conséquence, afin d’éviter des effets délétères tant sur les droits des salariés que sur les finances publiques, l’article 15 de la loi 2020-1576 du 14 -12-2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu, de manière pérenne, que le montant du plafond de la sécurité sociale ne pouvait être inférieur à celui de l’année précédente. L’évolution du PSS est fonction de celle du salaire moyen par tête (SMPT) de l’année précédente dans le secteur marchand non agricole. Concrètement, le plafond pour une année N est fixé par arrêté en fin d’année N-1 en prenant en compte la prévision d’évolution des salaires de l’année N-1, telle que prévue dans le dernier Rapport Economique, Social et Financier annexé au PLF, et l’ajustement qui résulte de la différence entre l’évolution définitive des salaires de l’année N-2 et la prévision retenue dans le cadre des lois financières précédentes. En cas de reconduction du PSS, la prochaine revalorisation tiendra compte des évolutions du SMPT dont il n’a pas été tenu compte en raison de la reconduction, afin d’en neutraliser ces effets.
Le montant du plafond pour 2021 a ainsi été figé à son niveau de 2020, alors qu’il aurait diminué de 5,6% en 2021 si la procédure de revalorisation habituelle avait été suivie. De même, le montant du plafond 2022 a été figé et reste égale à son niveau de 2020.
En 2023, la méthode de calcul du plafond est la suivante : en partant de la dernière année ayant donné lieu à revalorisation du PASS, le PASS 2023 est revalorisé à la fois du salaire prévisionnel 2022 (+ 5,5 %), mais aussi de la croissance des salaires en 2020 et 2021. Il s’élève donc à 43 986 €, en hausse de 6,9%.
Source : https://www.securite-sociale.fr, Les comptes de la sécurité sociale, résultat 2021 – Prévisions 2022 et 2023, rapport (volume 1) septembre 2022, Synthèse p. 9 et 43
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