-
Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
-
Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
-
Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Plafonnement du loyer commercial renouvelé pour des locaux à usage non exclusif de bureaux
Un bail commercial conclu pour des locaux à usage de bureaux, de domiciliation d'entreprises et de salles de réunion est-il conclu pour des locaux à usage exclusif de bureaux non soumis à la règle du plafonnement du loyer ?
Un propriétaire a conclu avec une société un bail pour des locaux à usage de location de bureaux et de domiciliation d'entreprises et de salles de réunion de l'hôtel adjacent. Le propriétaire a délivré congé à la société locataire avec une offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer annuel bien plus élevé, puis l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer en invoquant une modification des facteurs locaux de commercialité dans le quartier au sein duquel se trouvent les locaux.
Sa demande de déplafonnement est rejetée par le juge qui a considéré que les locaux loués ne relèvent pas du régime des locaux à usage exclusif de bureaux et sont soumis à la règle de plafonnement du loyer commercial.
Le prix du bail des locaux loués à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. Il n’est pas soumis à la règle de plafonnement du loyer renouvelé (c. com. art. R. 145-11).
Est qualifié de bureau, tout local au sein duquel s'effectue une activité intellectuelle pour laquelle aucune marchandise n'est livrée ni déposée, la réception ponctuelle de la clientèle ou de fournisseurs étant indifférents. La notion de bureau exclut tout stockage de marchandise pour les clients dans les bureaux, à l'exclusion des fournitures nécessaires au fonctionnement de l'entreprise
La Cour de cassation confirme la décision du juge. La destination contractuelle des locaux permettait la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société locataire pour ses clients et l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevait pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, les locaux n'étaient donc pas à usage exclusif de bureau. Donc, le déplafonnement est refusé.
Sources : Cass. civ. 3, 7 décembre 2017, n° 16-14969
© Copyright Editions Francis Lefebvre

