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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Possibilité de CDD successifs sans délai de carence
Dans quelles situations, l’employeur peut-il conclure des CDD successifs avec le même salarié sans avoir à respecter le délai de carence ?
Un salarié est engagé en qualité de peintre par un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour un motif de surcroît d’activité qui a été. Puis après un délai de carence de 12 jours, le salarié est engagé également en qualité de peintre par un nouveau CDD conclu pour le motif de remplacement d’un salarié absent pour maladie. À la suite de ce second CDD, le salarié est engagé à durée indéterminée. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du second CDD en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et le paiement d’indemnités correspondantes en raison du non-respect d’un délai de carence suffisant entre les deux CDD.
En appel, les juges ont rejeté sa demande de requalification de son second CDD en CDI. Selon les juges, le motif second CDD conclu avait pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié permanent de l'entreprise absent qui ne s'effectuait pas sur le même poste de travail que le premier CDD. Le délai de 12 jours entre les deux CDD était suffisant compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Rappel. À l’époque des faits, soit avant l’application de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L. 1244-3 du code du travail prévoyait qu’ à l'expiration d'un CDD, il ne pouvait être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellements compris. Ce délai de carence était égal au tiers de la durée du CDD venu à expiration si la durée de ce CDD renouvellements compris était de 14 jours ou plus.
Et l’article 1244-4, 1° du code du travail prévoyait que e délai de carence n'est pas applicable lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
Mais la Cour de cassation censure l’analyse des juges. Elle rappelle qu’une succession de CDD, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des CDD a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail, notamment lorsque le CDD est conclu dans le cas du remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
L’accroissement temporaire d’activité (ou surcroît d’activité) ne fait partie de la liste restrictive des motifs permettant de conclure des CDD successifs sans délai de carence, prévue par l'article L.1244-4 du code du travail.
En l’espèce, le premier CDD ayant été conclu entre les parties pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, soit pour un motif non prévu à l'article L. 1244-4 du code du travail, un délai de carence répondant aux exigences de l'article L. 1244-3 du même code devait être observé par l’employeur avant la conclusion du CDD pour remplacement d'un salarié.
Donc, l’employeur aurait dû respecter un délai de carence d’une durée de 1/3 de la durée du premier CDD pour surcroît d’activité (durée du premier CDD supérieure à 14 jours renouvellement compris), avant de conclure le CDD pour remplacement d’un salarié absent.
Source : Cass. soc. 10 octobre 2018, n° 17-18294
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