-
Contribution pour l’aide juridique par instance introduite en matière civile et prud'homale
Un décret du 7-4-2026 a précisé les modalités d'application de la nouvelle contribution pour l'aide juridique de 50 € due pour toute instance introduite devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud'hommes.
-
Exercer une activité concurrente à celle de son employeur sous le statut d’auto-entrepreneur
L’exercice par un salarié, en dehors de ses heures de travail, d’une activité concurrente de celle de l’employeur en qualité d’auto-entrepreneur peut-il justifier son licenciement disciplinaire ?
-
Divers
Précisions sur le compte pénibilité en cas de chevauchement d’horaires
La Cour de cassation précise la notion de travail en équipes alternantes successives pour bénéficier du compte pénibilité.
Un salarié occupant les fonctions de contrôleur d'exploitation prétendant avoir été exposé au risque de pénibilité au titre de l’année 2016 a saisi la caisse régionale d’assurance maladie d’une demande d’ouverture d’un compte pénibilité. Elle a accueilli la demande du salarié et notifié sa décision à l’employeur qui a contesté cette décision.
La cour d’appel a retenu que la charge de la preuve de l’exposition à ce risque incombe à la caisse qui doit justifier la succession d’équipes sur un même poste de travail, sur un rythme continu ou discontinue entrainant pour les salariés concernés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée et pouvant ouvrir à un travail de nuit sur une période donnée. Elle doit démontrer que les salariés éligibles étaient membres « « d’équipes alternantes successives ». Elle juge la condition d’équipes alternantes satisfaite contrairement à la condition de succession. En effet, les salariés étaient soumis à des horaires individualisés ce qui excluait la condition de travail en équipes successives.
La Haute cour conteste une partie du raisonnement. Elle rappelle que c’est à la caisse, qui invoque le manquement de l’employeur, de démontrer la faute. En revanche, elle rejette l’argumentation relative à l’absence de travail en équipes successives. Elle juge que le salarié faisait partie d'une équipe de contrôleurs d'exploitation, qui devaient assurer la permanence du service par roulements successifs sur la même catégorie de postes dans les unités de travail rattachées à chaque dépôt, ce dont il se déduisait que les conditions du travail en équipes successives alternantes étaient réunies.
Civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 22-17.265
© Lefebvre Dalloz

