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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Provision pour chèques-cadeaux offerts à la clientèle
Lorsqu’une entreprise offre des chèques-cadeaux à ses clients à valoir sur des ventes ultérieures et non remboursables en espèces, le montant de la provision à constituer est limité au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société
À la suite d'une vérification de comptabilité d’une société filiale d’un groupe fiscalement intégré, l'administration a remis en cause le montant des provisions comptabilisées au titre d'un programme de fidélisation de ses clients et a donc réduit les déficits reportables de la société filiale.
Dans les faits, la société avait mis en place un programme de fidélisation de sa clientèle consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats pour un montant supérieur à 300 € un chèque-cadeau de 15 €, non remboursable en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs. La société avait déduit du résultat de ses exercices clos concernés une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l'utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle avait calculé ces provisions en retenant la valeur faciale hors taxe des chèques-cadeaux.
L'administration a remis en cause les montants déduits de ses bénéfices au motif que les chèques-cadeaux correspondants ne pouvaient pas donner lieu à un remboursement en espèces. Ce que la société a contesté.
Concernant la détermination du montant de la provision chèques-cadeaux à constituer, le Conseil d’État a déclaré que la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner.
Comme l'a indiqué le comité d'urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004, s'il s'agit d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures , la provision correspond au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau .
Et s'il s'agit d'un remboursement en espèces (si le chèque cadeau est remboursable en espèces), la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau.
Donc en l’espèce, le montant de la provision pour charges relative à l'attribution de chèques-cadeaux devait seulement prendre en compte le coût de revient de l'avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout ou partie acquitté par ces chèques.
Donc, la société n’ayant pas correctement établi le montant des provisions pour charges qui ont été comptabilisées au titre de l'attribution de chèques-cadeaux à ses clients, les déductions correspondantes lui ont été refusées.
Source : Conseil d’État, 1er octobre 2018, n° 412574
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