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Remboursement de frais professionnels
Un arrêté du 4-9-2025 a actualisé les montants des frais professionnels pour l’année 2025 et a procédé à quelques modifications concernant le versement des indemnités forfaitaires de grand déplacement et des indemnités de mobilité professionnelle.
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Évaluation du risque de change de l’emprunteur transfrontalier
Le risque de change, en matière de prêts libellés en devises étrangères, supporté par les travailleurs transfrontaliers, doit être pris en compte pendant toute la durée du contrat.
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SA à directoire : le nouveau seuil de capital pour désigner un directeur général unique est fixé à 250 000 €
Un décret rehausse à 250 000 € le seuil du capital social en dessous duquel les sociétés anonymes de type dualiste peuvent désigner un directeur général unique pour exercer les fonctions du directoire.
Rachat de parts de SCP en zone de revitalisation rurale : une décision favorable du Conseil d’État
Le rachat de l’intégralité des parts d’un associé d’une société civile professionnelle qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés constitue une reprise d’entreprise individuelle pouvant ouvrir droit au régime des ZRR.

Poursuivant sa jurisprudence favorable aux contribuables concernant la notion de reprise d’entreprise en zone de revitalisation rurale (ZRR), le Conseil d’État précise, dans une décision du 26 janvier 2021, les conditions d’application du dispositif lorsque la reprise se fait au sein d’une société civile professionnelle (SCP).
Il confirme en premier lieu que la reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de celle-ci.
Il juge en second lieu, de manière inédite, que, pour l’application de ce dispositif aux SCP qui n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article précité, à l’application du dispositif pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé.
À noter. La solution retenue est limitée aux rachats de parts de SCP n’ayant pas opté pour l’IS. Le rapporteur public avait en effet relevé qu’un raisonnement au niveau de chaque associé ne pouvait fonctionner que pour les SCP relevant de l’IR, pour lesquelles chaque associé est personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices sociaux qui lui est attribuée. Elle demeure en effet inopérante en cas d’option pour l’IS (CGI art. 206, 3-h) où la SCP est le sujet d’imposition et ne peut voir son bénéfice imposable découpé en tranches dont une seule serait exonérée, sauf à considérer que la reprise des parts d’un associé ouvrirait droit à l’exonération pour l’ensemble de la société, ce qui serait générateur d’effets d’aubaine. La situation des reprises de SCP soumises à l’IS situées en ZRR devra être ultérieurement précisée.
Source : CE 3e-8e ch. 26-1-2021 n° 428124
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