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Pick-up : précisions sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA
Au même titre que les véhicules particuliers acquis par une société, les véhicules à usage mixte, c-à-d. conçus à la fois pour transporter des personnes et des marchandises, sont exclus du droit à déduction de la TVA. L’administration a apporté de nouvelles précisions.
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Cotisation foncière des entreprises : actualisation du barème de la base minimum
Le barème de la base minimum de cotisation foncière des entreprises est actualisé pour la cotisation due à compter de 2026 en cas de délibération prise avant le 1-10-2025.
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L’absence de mention du motif de révocation d’un gérant de SARL ne peut justifier l’annulation de l’assemblée des associés
La révocation du gérant d'une SARL par l’assemblée des associés ne peut être annulée du fait de l'absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal, quand bien même les statuts de la société le requièrent.
Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.

Des bailleurs ont donné à bail un logement à un couple de locataires. Ils ont souscrit une assurance garantissant les obligations locatives des locataires. Après avoir constaté des dégradations, la compagnie d’assurance a indemnisé les bailleurs. L’assureur, subrogé dans les droits des bailleurs, a poursuivi les locataires par la voie de la procédure d’injonction de payer. Les juges du fond considèrent la créance comme étant déterminée par les stipulations contractuelles conformément à la procédure d’injonction de payer de l’article 1405 du code de procédure civile.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. La créance réclamée au titre de dégradations locatives n'est pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail, en tant que créance indemnitaire dont l’évaluation est réalisée a posteriori, et ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.
Civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-21.501
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