Réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales pour 2026
Un décret du 4-9-2025 fixe, pour l’année 2026, les paramètres de calcul de la réduction générale dégressive devenue l'unique composante de allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale.

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a mis en place d’ici 2026 une réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales en fusionnant la réduction générale avec la réduction du taux de la cotisation patronale maladie et celle du taux de la cotisations patronale d’allocations familiales (AF). Cette réforme est opérée en deux étapes : une première étape qui s’applique depuis le 1-1-2025 puis une seconde étape qui s’appliquera compter du 1-1-2026 (Loi 2025-199 du 28-2-2025, LFSS pour 2025 art. 18, JO du 28-2).
Les modalités d’application de la seconde étape de cette réforme ont été précisées par le décret 2025-887 du 4-9-2025. Ce texte fixe pour 2026 les paramètres de calcul de la réduction générale dégressive qui s’appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1-1-2026 (Décret art. 3).
Une réduction dégressive unique des cotisations patronales applicable aux salaires inférieurs à 3 Smic
Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1-1-2026, les réductions des taux des cotisations patronales maladie et d’AF seront supprimées (abrogation des articles D 214-1-2, D 241-3-1 D 241-6 du CSS abrogés et art. D 241-3-1 modifié ; Décret art. 1er, 1° à 3° et art. 3).
Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1-1-2026 :
- la réduction générale dégressive unique de cotisations patronales s’appliquera aux rémunérations inférieures à 3 Smic en vigueur (CSS art. D 241-7, I et L 241-13, I, al. 2 modifiés ; Décret art. 1er ,4°) ; Ainsi, la réduction sera nulle pour les rémunérations au moins égales à 3 Smic ;
- le coefficient de réduction générale unique sera déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)
Formule de calcul de la réduction générale unique dans le cas général (CSS art. D 241-7, II et III) :
- la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta :
- pour les employeurs de moins de 50 salariés soumis à la contribution Fnal au taux de 0,10 %, la valeur Tmin est égale à 0,0200 et la valeur de Tdelta est égale à 0,3773, soit une valeur T maximale de coefficient maximum de 0,3973 (contre 0,3193 actuellement) ;
- pour les employeurs d’au moins 50 salariés soumis à la contribution Fnal au taux de 0,50 %, la valeur Tmin est égale à 0,0200 et la valeur de Tdelta est égale à 0,3813, soit une valeur T maximale de coefficient maximum de 0,4013 (contre 0,3233 actuellement) ;
À noter. Le Tmin garantit un niveau minimum de réduction de 2 % pour toutes les rémunérations couvertes par la réduction.
- le Smic calculé pour un an correspond au montant annuel brut en vigueur du Smic, soit 1820 fois le Smic horaire ou 12 fois le Smic horaire× 35 heures × 52/12) ;
- la rémunération annuelle brute correspond au montant annuel de la rémunération brute soumise à cotisations et majorée de la prime de partage de la valeur (CSS art. L 241-13, III) ;
- la valeur P est fixée à 1,75.
Le résultat obtenu par application de cette formule sera arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il sera pris en compte pour les valeurs maximales du coefficient s'il est supérieur à celles-ci.
Cas où le taux global de cotisations dû par l’employeur est inférieur au coefficient maximal de réduction. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta devra être réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il ne sera pas tenu compte de l'application du taux minoré ou majoré de la contribution patronale d’assurance chômage (bonus-malus).
Cotisations patronales qui seront prises en compte dans le cas général. Le taux maximal de la réduction correspondra à la somme des taux des cotisations éligibles à la réduction générale (maladie, vieillesse plafonnée et déplafonnée, allocations familiales, Fnal, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail-maladie professionnelle (dans la limite du taux maximal de cotisation fixée par décret), retraite complémentaire et assurance chômage (seul sera pris en compte le taux de droit commun) : actuellement, maladie (13,00 %) + vieillesse plafonnée (8,55 %) + vieillesse déplafonnée (2,02 %) + allocations familiales (5,25 %) + AT-MP (dans la limite 0,50 %) + CSA (0,30 %) + Fnal (0,10 % ou 0,50 % selon l’effectif) + retraite complémentaire (4,72 %) + CEG (1,29 %) + chômage (4,00 %).
La valeur annuelle du Smic à retenir dans la formule de calcul
La valeur annuelle du Smic à retenir dans la formule de calcul sera égale à 1 820 fois le Smic horaire ou à 12 fractions identiques correspondant au produit du SMIC horaire x 35 x 52/12. Elle sera majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ouvrant à déduction forfaitaires des cotisations patronales pour les employeurs de moins de 20 salariés (CSS art. L 241-18) et complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel (C. trav. art. L 3123-8, L 3123-9, L 3123-20 et L 3123-28) accomplies par un salarié à temps partiel et rémunérées au Smic au cours de l'année (CSS art. D 241-7, IV).
En cas d’évolution du Smic en cours d’année. Si le montant du Smic évolue en cours d'année, sa valeur annuelle sera égale à la somme des valeurs du Smic en vigueur pour les antérieures et postérieures à l’évolution, (CSS art. D 241-7, IV). Le Smic annuel sera donc déterminé en prenant en compte le Smic en vigueur au cours de chaque période d’emploi concernée (et non plus le Smic gelé à une valeur antérieure) (CSS art. D 241-7, IV).
À noter. Comme pour la réduction générale dégressive applicable actuellement, la formule de calcul de la réduction générale unique devra être adaptée pour tenir compte de situations particulières, telle que les salariés travaillant à temps partiel ou rémunérés par un forfait jours annuel réduit, en cas de réalisation d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires, en cas de non-présence du salarié toute l’année ou de suspension de son contrat de travail en cours d’année ( avec ou sans maintien intégral du salaire), en cas d’horaire d’équivalence, dans le cas d’un activité salariée relevant d’une caisse de congés payés, de salariés en contrat de travail temporaire ou en CDD, etc.).
Imputation de la réduction. Le montant de la réduction générale unique sera imputé par l'employeur :
- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement (Urssaf et CGSS pour l’outre-mer) en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions et la valeur du coefficient maximum de réduction ;
- sur les cotisations déclarées aux institutions de retraite complémentaires pour la part complémentaire (CSS art. D 241-7, VI-A).
Comité de suivi. Selon la LFSS pour 2025, un comité de suivi sera chargé de l'évaluation indépendante des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de leur mise en œuvre. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030, il devra présenter, dans un rapport, qui sera rendu public, l'état des évaluations réalisées. Ce comité est placé auprès du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan (Décret art. 4).
Source : Décret 2025-887 du 4-9-2025, art. 1, 3 et 4, JO du 5
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