-
Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
-
Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
-
Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Réforme des retraites : IJSS maternité versées avant 2012
Les modalités d’évaluation de la prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale maternité versées avant 2012 dans le salaire servant au calcul de la pension de retraite ont été fixées par décret.
Rappel. Pour les congés de maternité ayant commencé depuis le 1-1-2012, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de maternité versées depuis le 1-1-2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de l’assurée, alors que les IJSS versées pour les congés de maternité ayant débuté avant 2012 ne sont pas prises en compte (loi 2010-1330 du 9-11-2010 art. 118, VI ; CSS art. R 351-29).
IJSS maternité versées avant 2012 prises en compte pour la retraite. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant la réforme des retraites prévoit que pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, les IJSS versées lors des congés de maternité ayant débuté avant le 1-1-2012 seront également prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de la salariée (loi 2023-270 du 14-4-2023, art. 22 ; loi 2010-1330 art. 118, VI, al. 2 nouveau).
Ces IJSS sont évaluées sur une base forfaitaire selon des modalités fixées par le décret 2023-799 du 21-8-2023, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé de maternité.
Une condition pour bénéficier de la prise en compte. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, la prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des IJSS maternité correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1-1-2012 est soumise à la condition que la salariée assurée justifie, au cours des 12 mois précédant la naissance de son enfant, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.
Évaluation forfaitaire des IJSS maternité versées avant 2012. Le montant forfaitaire de l’IJSS est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance fixée à :
- 140/365 pour les 2 premières naissances ;
- 228/365 pour les naissances au-delà de la deuxième ;
- 298/365 pour les naissances multiples de jumeaux ;
- 403/365 pour les naissances multiples de plus de 2 enfants ;
Montant forfaitaire de l’IJSS maternité. Ce montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants. Le salaire médian servant au calcul de l’IJSS maternité sera fixé par arrêté ministériel (décret 2023-799 du 21-8-2023 art. 4, 3° ; CSS art. R 351-29 modifié).
Sources : Décret 2023-799 du 21-8-2023, JO du 22 ; Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 23, JO du 15
© Lefebvre Dalloz

