-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Rémunération excessive d’un dirigeant de SAS
Lorsque l’administration rectifie le résultat imposable à l’IS d’une société sur la base d’une comparaison de ses données à celles d’autres sociétés, il faut que cet échantillonnage d’entreprises soit pertinent. Sinon, la rectification fiscale est annulée
Suite à un contrôle fiscal, une société par actions simplifiée (SAS) a été soumise à un supplément d’impôt sur les sociétés et à des pénalités car l’administration lui a refusé le droit de déduire de son bénéfice, à titre de charges, une partie de la rémunération de son dirigeant au motif qu’elle était excessive.
Pour considérer cette rémunération excessive, le vérificateur a comparé les données internes de la SAS à celles de 6 autres entreprises exerçant dans le même secteur d’activité, notamment le niveau de rémunération versée au dirigeant de la SAS avec celui des rémunérations versées aux dirigeants de 6 autres entreprises.
Rappelons que les rémunérations du personnel ne sont admises en déduction des résultats de la société que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Le tribunal administratif ayant confirmé le caractère excessif de ces rémunérations, la SAS a fait appel de ce jugement. Elle a fait valoir que les rémunérations versées à son dirigeant unique étaient justifiées par le cumul des fonctions exercées (fonctions de direction administrative, financière et commerciale) et son rôle prépondérant au sein d'une entreprise qui a un savoir-faire unique. Par ailleurs, elle estimait que sa comparaison aux 6 autres entreprises sélectionnées n’était pas pertinente car ces entreprises étaient trop différentes quant au nombre de salariés, au résultat d'exploitation et au ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires.
En appel, les juges ont donné raison à la SAS et ont annulé sa rectification fiscale aux motifs que :
- les données internes de l'entreprise ne permettaient pas de considérer à elles seules comme excessives les rémunérations versées à son dirigeant : en effet, le dirigeant assumait seul l'ensemble des fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la SAS et y jouait ainsi un rôle prépondérant compte tenu du faible nombre de salariés et des caractéristiques de leurs postes. Par ailleurs, son chiffre d'affaires avait augmenté de 185 % au cours des 4 exercices contrôlés et la SAS assurait une fonction de stockage de nombreuses pièces à l'inverse des autres sociétés du secteur et était un fournisseur privilégié du secteur aéronautique tant civil que militaire.
- La sélection des entreprises pour effectuer la comparaison n'apparait pas suffisamment pertinente pour dégager une moyenne de rémunération seule admissible en déductibilité. En effet, le nombre de salariés de ces entreprises est hors de proportion avec la petite structure que constitue la SAS, leurs résultats d'exploitation sont très nettement inférieurs en valeur absolue et leur ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires est toujours nettement inférieur, voir même négatif.
Source : Cour administrative d’appel de Nantes du 28 septembre 2017, N° 16NT00084
© Copyright Editions Francis Lefebvre

