Repérage amiante avant travaux : les installations, structures ou équipements ont enfin leur arrêté

Le texte fixe les conditions et modalités du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.

L'arrêté du 22 juillet 2021, relatif au repérage de l’amiante et publié le 11 septembre, traite l'un des six domaines d’activités couverts par l’exigence du repérage amiante avant certaines opérations : les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.

À ce jour, sur les six domaines d’activités prévus par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 devant être couverts par des arrêtés spécifiques à chaque secteur, il ne reste plus qu’un arrêté à publier, celui relatif aux autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport.

Pour rappel, le repérage de l’amiante, conduit par un opérateur de repérage, consiste à rechercher, identifier et localiser les MPCA (matériaux et produits contenant de l’amiante) susceptibles d’être affectés par : les travaux dits "en sous-section 3" (travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition) et les interventions dites "en sous-section 4" (interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante).

Cette mission de repérage est définie par un donneur d’ordre, donc la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans une installation, une structure ou un équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. L’opérateur de repérage est la personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante dans une installation, structure, équipement dans le cadre d’une commande du donneur d’ordre.

Un domaine d'activité trés large

Le texte ne donne pas de liste ou de définition des "installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité". Cependant, il s’agit de tous les équipements et installations contenant de l’amiante et n’entrant pas dans les cinq autres domaines d’activités. Il s’agira par exemple d’installations de production thermiques, électriques ; d’installations de traitement et de fluides industrielles ; de montes charges, de grue… ; de cuves, de générateurs… Ainsi, ce repérage amiante avant travaux portera sur toute sorte de composants.

La mission de repérage de l’amiante

► Un repérage amiante conforme à la norme NF X 46-100: juillet 2019

Pour réaliser sa mission de repérage amiante sur une installation, structure, équipement, l’opérateur de repérage va prendre en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d’ordre tout en se conformant aux exigences de la norme NF X 46-100: juillet 2019.

Le texte précise que la présence ou non d’amiante doit reposer sur des critères objectifs (document de traçabilité, précédent repérage de l’amiante, marquage sur un produit, documents techniques) et non sur le simple jugement de l’opérateur. Au moindre doute sur la qualité des informations présentent dans ces documents, l’opérateur de repérage devra prélever un ou plusieurs échantillons en tenant compte dans le cadre de sa stratégie d’échantillonnage des indications de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, afin de conclure à la présence ou non de d’amiante dans les matériaux ou produits susceptibles d’en contenir.

 Inaccessibilités aux installations

Si certaines parties de l’installation, structure ou équipement susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux programmés, l’opérateur de repérage devra en alerter le donneur d’ordre et mentionner dans un rapport les raisons qui l’on conduit à ne pas mener à bien sa mission de recherche d’amiante ainsi que les investigations qui restent à mener.

Le donneur d’ordre devra alors missionner un opérateur de repérage amiante qui interviendra au fur et à mesure de l’avancée des travaux sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante afin de mener les recherches nécessaires, tout en se conformant à la norme NF X 46-100. Les entreprises en charge de réaliser les travaux devront donc appliquer les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs, comme si la présence de l’amiante était avérée.

En revanche, si l’inaccessibilité n’est pas justifiée par des raisons techniques (Ex : absence d’une personne titulaire d’une habilitation ou d’une autorisation spécifique) l’opérateur de repérage devra en informer par écrit le donneur d’ordre afin de faire lever cette situation. Si cette dernière persiste, l’opérateur de repérage établira un pré-rapport qui mentionnera les éléments qui faisaient partie du périmètre de son intervention mais qui n’ont pu être visités, ainsi que les motifs de ces non-visites.

► Dispense de repérage amiante

Le donneur d’ordre sera dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité (rapport de repérage amiante, pré-rapport ou base de données des données issues de la mission de repérage) permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés.

Le rapport de repérage amiante

Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage établira un rapport, rédigé en langue française, par installation, structure ou équipement. Il y joindra en annexe son attestation d’assurance. Les conclusions de l’opérateur de repérage seront rappelées au début du rapport, et devront pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

Le donneur d’ordre conserve le rapport, ou le pré-rapport le cas échéant, et les communique au propriétaire de l’installation, structure, équipement, s’il ne l’est pas lui-même. Il les communique également, sur demande, aux agents de contrôle de l’inspection du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les compétences requises

Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l’amiante dans les installations, structures ou équipements sont précisées en annexes de l’arrêté. Elles sont acquises auprès d’un organisme de formation qui doit satisfaire certaines exigences elles aussi, listées, en annexe de l’arrêté. Concernant ces dernières, il s’agira notamment de disposer d’une plateforme pédagogique permettant d’une part tout au long de la formation de mettre les futurs opérateurs de repérage en situation pratique et d’autre part, à la fin de celle-ci, de mener une évaluation pratique.

L’opérateur de repérage devra :

  • posséder les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de MPCA, de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées ;
  • être titulaire de la certification avec mention prévue à l’arrêté du 8 novembre 2019 ;
  • disposer d’un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 ;
  • avant d’effectuer toute mission de recherche de l’amiante, détenir l’attestation de compétence délivrée par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante applicables aux interventions dites "en sous-section 4".

 

Par Mylène Lefebvre

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