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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Report d’imposition des plus-values d’échange réalisées avant 2000
La plus- value en report d’imposition relative à des actions recueillies par le conjoint survivant bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle prend fin à l’occasion de la cession réalisée par le conjoint survivant, les deux opérations de mise en communauté et d’attribution au conjoint survivant étant considérées comme intercalaires.
Un contribuable choisit de placer sous le régime du report d’imposition la plus-value dégagée en 1999 à l’occasion de l’échange de titres contre des actions. En 2000, ce contribuable et son épouse adoptent le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Après le décès de son époux en 2011, l’épouse survivante vend en 2013 les actions échangées en 1999, cession à titre onéreux qui pose la question de savoir si elle a mis fin au report d’imposition de la plus-value et rendu celle-ci imposable entre les mains de l’intéressée au titre de l’année 2013. Ce que confirme le Conseil d’État.
Pour rappel
Les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 à l’occasion d’un apport en société ou d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un fonds commun de placement (FCP) par une Sicav pouvaient bénéficier, sur demande du contribuable, d’un report d’imposition (CGI art. 92 B). À compter de cette date, ce report a été remplacé par un régime de sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B). Les plus-values en report au 1er janvier 2000 sont restées soumises au report d’imposition. Celui-ci prend fin – entraînant l’imposition des plus-values en report – soit lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange, soit, dans l’hypothèse d’un échange par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement non passible de l’impôt sur les sociétés, lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits dans cette société ou ce groupement.
CE 27-3-2023 n° 456550
© Lefebvre Dalloz

