Retraite et cession de titres : comment articuler les abattements ?

Lorsqu’un dirigeant cède ses titres à l’occasion de son départ à la retraite, il peut bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 € sur le gain réalisé. Le Conseil d’État juge que s’il ne satisfait pas les conditions requises pour en bénéficier, il peut néanmoins bénéficier des abattements de droit commun.

Cession de titres : une plus-value soumise au PFU. Les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers depuis le 1-1-2018 sont soumises au PFU (prélèvement forfaitaire unique) de 30 %. Une option pour l’application du barème progressif demeure possible.

Option pour le barème progressif : des abattements pour durée de détention. Dans ce cas, le dirigeant peut bénéficier des abattements pour durée de détention suivants, sous réserve que les titres vendus aient été acquis avant le 1-1-2018 : abattement de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de huit ans). Un abattement renforcé est également susceptible de s’appliquer lors de la cession de titres de PME de moins de dix ans (CGI art. 150-0 D).

Dirigeants partant en retraite : un abattement fixe de 500 000 €. S’il cède les titres de sa société à l’occasion de son départ à la retraite, les gains nets sont, sous conditions, réduits d’un abattement fixe de 500 000 € (CGI art. 150-0 D ter) quelles que soient les modalités de leur imposition à l’impôt sur le revenu.

Un choix à faire. En cas d’option pour le barème progressif, il faut faire un choix entre l’abattement fixe de 500 000 € et l’abattement proportionnel.

Une question. Si le dirigeant opte pour l’abattement fixe et que l’administration fiscale lui en refuse finalement le bénéfice parce qu’il ne remplit pas les conditions requises, peut-il dans ce cas bénéficier des abattements pour durée de détention ?

Réponse du juge. Oui, la circonstance que les conditions spécifiques auxquelles est subordonné le bénéfice de l’abattement fixe ne sont pas satisfaites ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier, à raison de la plus-value qu’il a réalisée, des abattements de droit commun lorsqu’il en remplit les conditions.

 

CE 23-7-2024 n° 489305.

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