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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Rupture conventionnelle du contrat de travail
Lorsque la Direccte refuse d’homologuer une rupture conventionnelle et qu’une seconde convention de rupture est signée entre le salarié et son employeur, le salarié doit bénéficier d’un second délai de rétractation, sous peine de nullité de la rupture conventionnelle
Suite au refus par la Direccte d’homologuer une rupture conventionnelle du contrat de travail signée par une salariée et son employeur au motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement, les parties ont signé une seconde convention de rupture qui mentionnait un nouveau montant d’indemnité mais reprenait la même date d’expiration du délai de rétractation que celle indiquée dans la première rupture. Cette seconde rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture estimant qu’elle aurait dû bénéficier d’un nouveau délai de rétraction.
Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, à compter de la date de la signature par l’employeur et le salarié d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, chacune des parties dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
En appel, les juges ont accueilli la contestation de la salariée et décidé que la rupture du contrat de travail de la salariée équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse car la salariée n'avait pas bénéficié d'un nouveau délai de rétractation après la seconde convention de rupture. Ils ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
L’employeur faisait valoir qu’un courrier électronique de l'administration lui avait précisé qu’il pouvait garder les dates d'entretien, de signature et de rétractation. Mais les juges ont considéré que la modification du montant de l'indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d'un nouveau délai de rétractation de 15 jours.
Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation. Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours. La première convention ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation et que, n'en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle.
Source : Cass. soc. 13.06.2018, n° 16-24830
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