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Renouvellement d’une inscription hypothécaire par voie postale et primauté de la date de réception
Lorsqu’une demande de renouvellement d’inscription hypothécaire est adressée par courrier, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier le respect du délai de renouvellement. La règle du cachet de la poste faisant foi est écartée au profit des exigences propres à la publicité foncière.
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Une protection et des droits renforcés pour les salariés parents d’enfants atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
La loi 2026-492 du 12-6-2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap a été publiée au Journal officiel du 13-6-2026. Présentation des mesures en vigueur depuis le 14-6-2026 ayant une incidence dans la gestion du personnel.
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Gel de la valeur du Smic au 1-1-2026 pour le calcul de la RGDU en 2026
Le décret fixant la valeur du Smic pour déterminer l’éligibilité à la réduction générale dégressive unique de cotisations et contributions sociales patronales (RGDU) et calculer son coefficient pour l’année 2026 a été publié le 14-6-2026.
Rupture du contrat d’apprentissage
En cas de rupture d’un premier contrat d’apprentissage et de conclusion par l’apprenti d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un nouvel employeur pour terminer sa formation, quel période d’essai peut fixer ce second contrat ?
Un jeune a été engagé comme apprenti boulanger par un contrat de travail à durée déterminée pendant plus de 8 mois. Ce contrat de travail a été rompu d'un commun accord entre les parties. Puis l’apprenti a été engagé pour 2 ans par un nouvel employeur pour continuer sa formation de boulanger, avec une période d'essai d’un mois. Un mois et demi après son engagement, l’employeur a proposé par écrit à l'apprenti de rompre d’un commun accord le contrat d’apprentissage mais l’apprenti a refusé. L’employeur a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l'apprenti qui ne s’est plus présenté sur son lieu de travail après avoir reçu en main propre la lettre de proposition de résiliation de son contrat d’apprentissage.
À l’époque des faits, le contrat d'apprentissage pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les 2 premiers mois de l'apprentissage (c. trav. art. L. 6222-18 ancien).
En appel, les juges ont condamné l'employeur à payer à son apprenti des rappels de salaire et des heures supplémentaires correspondant au montant des salaires qu’aurait dû percevoir l’apprenti pour l’exécution de son contrat de travail jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat (non-respect de la procédure de rupture). L’employeur ne pouvait pas rompre unilatéralement le contrat après la fin de la période d’essai qui, en l’espèce n’était que d’un mois.
La Cour de cassation confirme la condamnation de l’employeur. Elle a déclaré qu’en cas de rupture d’un premier contrat d’apprentissage avec un employeur et de conclusion d’un nouveau contrat entre l'apprenti et un nouvel employeur pour terminer sa formation, la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de rompre le deuxième contrat d’apprentissage au cours des 2 premiers mois n'est pas applicable. Seule peut être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions de droit commun prévue pour le contrat de travail à durée déterminée (CDD) prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail (c. trav. art. L. 6222-18, al. 4).
Rappel : Le CDD peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées inférieures, cette période d'essai ne peut excéder une durée de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour un CDD d’une durée d’au plus 6 mois et de 1 mois pour un CDD supérieur à 6 mois.
Donc, après la période d’essai d’un mois, l’employeur ne pouvait rompre le contrat qu’avec l’accord de l’apprenti, ou sur décision du conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’apprenti parties à ses obligations ou de son inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Bon à savoir : pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 19 août 2015, le contrat peut être rompu par l’employeur ou l’apprenti jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Source : Cass. soc. 25 octobre 2017, n° 16-19608 ; c. trav. art. L. 6222-18
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