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L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
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Le volet fiscal de la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique contient deux mesures fiscales. À compter du 1-1-2027, les sociétés devront mentionner certaines informations sur leurs actions de mécénat dans le rapport de gestion. La déclaration sur le formulaire n° 2069-RCI sera supprimée. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse dans un délai de 6 mois à la demande de rescrit vaut accord tacite de l'administration sur la valeur proposée par le demandeur dirigeant de PME.
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Retrait d’un associé d’une SCP : cas d’une indemnisation limitée du préjudice financier
La réparation du préjudice financier subi par un associé retrayant d’une SCP de notaires à l’occasion de la répartition des bénéfices est réduite de moitié, en raison de fautes imputables tant à son maintien abusif dans la société qu’au comportement de ses anciens associés.
Statut de conjoint salarié : absence de lien de subordination, y compris en société
La Cour de cassation précise que le conjoint qui participe de manière régulière à l’activité de son époux dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer un lien de subordination, y compris lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.
En droit du travail, la qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération, et surtout un lien de subordination. Or, le statut de conjoint salarié, prévu à l’article L 121-4 du Code de commerce, constitue une exception à cette logique. En effet, dès lors que le conjoint participe de manière régulière et professionnelle à l’activité, il peut bénéficier de ce statut sans avoir à prouver un lien de subordination, y compris, comme le précise la Cour de cassation, lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.
En l’espèce, une épouse a participé, à compter de 2009, à l’activité professionnelle de son époux, chirurgien-dentiste libéral. À la suite de la séparation du couple intervenue en 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société au sein de laquelle son époux exerçait.
La cour d’appel a rejeté les demandes de l’ex-épouse. Elle a considéré que lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux, le conjoint doit rapporter la preuve d’un lien de subordination, condition classique du contrat de travail.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, exerçant de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise, peut opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque ce chef d'entreprise est dirigeant d'une société (C. com. art. L 121-4). Dans ce cadre, l’existence d’un lien de subordination, c’est-à-dire le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, n’est pas une condition nécessaire pour bénéficier du statut de conjoint salarié. Elle décide donc que l’exigence d’un lien de subordination ne peut être imposée, même en présence d’une structure sociétaire.
Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-22.660
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