Suivi médical des salariés affectés à des postes à risques particuliers

À compter du 1-10-2025, les salariés affectés à des postes nécessitant une autorisation de conduite obligatoire ou une habilitation électrique ne seront plus soumis à suivi individuel renforcé.

Salariés  affectés à des postes à risques particuliers nécessitant une autorisation de conduite obligatoire ou une habilitation électrique

Droit à un suivi médical individuel renforcé. Les salariés affectés à la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers doivent obtenir une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Actuellement, les salariés titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé (C. trav. art. R 4624-22 à R 4624-28 et R 4323-56). 

Par ailleurs, les salariés effectuant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage doivent être habilités par l'employeur. Actuellement, tout salarié titulaire de cette habilitation bénéficie d'un suivi individuel renforcé (C. trav. art. R 4544-9 et R 4544-10 et R 4323-56). 

Modification de la liste des postes à risques particuliers. À compter du 1-10-2025, les postes qui nécessitent une autorisation de conduite obligatoire ou une habilitation électrique ne seront plus des postes présentant des risques particuliers exigeant un suivi individuel renforcé pour les salariés qui y sont affectés (Décret 2025-355 du 18-4-2025, JO du 19).

 Une attestation d’absence de contre-indications médicales à la place d’un suivi individuel renforcé. À compter du 1-10-2025 :

  • les salariés affectés à un poste nécessitant une autorisation de conduite obligatoire devront être munis d’une attestation mentionnant qu’ils ne présentent pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée (C. trav. art. R 4323-56 modifié) ;
  • les salariés ayant une habilitation qui les autorise à effectuer des opérations au voisinage de pièces nues sous tension devront détenir une attestation mentionnant qu'ils ne présentent pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations (C. trav. art. R 4544-10 modifié) ;
  • les salariés ayant une habilitation spécifique les autorisant à effectuer des travaux sous tension devront détenir une attestation mentionnant qu'ils ne présentent pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension (C. trav. art. R 4544-11, I modifié).

 

Attestations valables 5 ans. Ces attestations d’absence de contre-indications médicales seront délivrées par le service de prévention et de santé au travail (SPST) à l'issue d'un examen médical qu'il réalise et seront valables 5 ans. Elles seront présentées par le salarié à l'employeur, qui en conservera une copie pendant toute sa durée de validité (soit 5 ans). L’employeur recevra l’attestation de suivi par le SPST et l’attestation d’absence de contre-indications médicales par son salarié. Une copie sera versée par le SPST au dossier médical en santé au travail du salarié. L'attestation devra être conforme à un modèle fixé par arrêté (C. trav. art. R 4323-56 modifié et R 4544-11-1 nouveau).

En conséquence :

  • les salariés concernés devront être déclarés en suivi individuel simple par l’employeur. Ils seront reçus par le SPST en visite d’information et de prévention initiale et en visite d’information et de prévention périodique,
  • le médecin du travail ne délivrera plus d’avis d’aptitude, il délivrera au salarié une attestation de suivi, et si l’état de santé le permet, une attestation d’absence de contre-indications médicales ;
  • l’examen médical d’aptitude à l’embauche, la visite intermédiaire et l’examen médical d’aptitude périodique ne seront plus réalisés ;
  • le renouvellement de l’absence de contre-indications médicales interviendra tous les 5 ans.

 

Bon à savoir. Les avis d’aptitude rédigés avant le 1-10-2025 seront valables 5 ans à compter de leur délivrance (Décret art. 2).

Contestation. L’employeur ou le salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes dans un délai de 15 jours, selon la procédure accélérées au fond, pour contester le refus de délivrance de l’attestation d’absence de contre-indications médicales par le SPST est contestable, selon les mêmes modalités que les éléments de nature médicale (C. trav. art. L 4624-7, II à IV, R 4624-45, R 4323-56 modifié et art. R 4544-11-2 nouveau).

Source : Décret 2025-355 du 18-4-2025, JO du 19

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