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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
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PLF 2027 : un suramortissement « industrie 4.0 » pour les PME et ETI industrielles
L’article 9, I-A du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’instaurer un dispositif temporaire de suramortissement en faveur de certains investissements destinés à moderniser l’outil productif des PME et ETI industrielles. Ce dispositif permettrait une déduction exceptionnelle pouvant atteindre 120 % de la valeur d’origine des biens.
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PLF2027 : le suramortissement des véhicules peu polluants serait recentré
L’article 25, I du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’aménager le dispositif de suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants. Pour les véhicules ne fonctionnant pas exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, la déduction ne serait plus calculée sur leur valeur d’origine à compter de 2027, mais sur les seuls coûts supplémentaires liés à leur motorisation.
Taux réduit d’IS et société mère intégrée : appréciation du seuil de chiffre d’affaires
Dans un groupe intégré, la société mère ne bénéficie du taux réduit d’IS que si la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres ne dépasse pas 10 M€. Et le juge vient de rappeler que si une société non intégrée au groupe est détenue par la société mère, la condition de chiffre d’affaires doit être respectée à la fois par elle et par la société mère.
Les faits. Une société est intégralement détenue par une autre société, mère d’un groupe fiscal. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle sur pièces, lui a refusé l’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés (IS) sur les bénéfices qu’elle a réalisé au titre des exercices clos les 30-4-2014, 30-4-2015 et 30-4-2016 et lui a notifié des cotisations supplémentaires à l’IS. La société conteste.
La décision du juge. Le juge rappelle que pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € (seuil applicable à l’époque des faits, 10 M€ depuis le 1-1-2021) au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à 12 mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 15 %, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable (42 500 € pour les exercices clos à compter du 31‑12‑2022). Il ajoute que lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d’imposition est détenue pour 75 % au moins par une société mère d’un groupe fiscalement intégré, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d’un chiffre d’affaires inférieur au seuil de 7 630 000 €. Dans cette hypothèse, cette limite s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré alors même que la société redevable de l’impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe (CGI art. 219 I b). Il relève que le chiffre d’affaires de la société était effectivement, pour les exercices litigieux, inférieur au seuil de 7 630 000 €. Toutefois cette société était détenue à 100 % par une société mère d’un groupe fiscalement intégré. L’administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d’affaires de la société mère, apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil. Or tel n’était pas le cas. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a refusé le bénéfice du taux réduit d’IS à la société pour les exercices en cause.
À noter. Le juge confirme une décision qui avait déjà été rendue dans une affaire similaire (CAA Nantes 11-3-2022 n° 20NT02328).
Source : CAA Nantes 9-6-2023 n° 22NT02932
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