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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Taxe foncière sur les propriétés bâties : travaux n’apportant aucune amélioration – mise à jour des bases d’imposition
Des travaux de réfection à l’identique de la toiture d’un hangar n’entraînent aucune augmentation de la valeur locative.
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France à l’exception de celles expressément exonérées (CGI art. 1380). Chaque propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation (CGI art. 1495). Les évaluations sont mises à jour chaque année en fonction des changements qui affectent les propriétés, tels que des changements de caractéristiques physiques (CGI art. 1517).
Au cours de la vérification de comptabilité d’une SARL, l’administration fiscale avait mis à jour la valeur locative d’un hangar au motif que la société avait remplacé le bardage servant de toiture. La société contestait cette réévaluation et soutenait que ces travaux n’avaient apporté aucune amélioration au bâtiment. Elle se prévalait notamment de l’interprétation administration qui exclut de la base imposable les grosses réparations se bornant à conforter une immobilisation ancienne (BOI-IF-TFB-20-20-10-20 n° 230). Si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a dès lors pas lieu de calculer de complément de valeur locative.
Suivant la position de la société appelante, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les travaux qui correspondaient au remplacement d’un bardage à l’identique n’entraînaient aucune augmentation de la valeur locative.
À noter. Cette décision mérite d’être relevée tant la jurisprudence est assez peu abondante sur cette question.
CAA Nantes 23-9-2022 20NT04119
© Lefebvre Dalloz

