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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Taxe sur les surfaces commerciales : surface à prendre en compte – sas d’entrée d’un magasin
Le sas d’entrée d’un magasin est pris en compte dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales.
La taxe sur les surfaces commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 m² des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Cette surface de vente s’entend des espaces clos et couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (Loi 72-657 du 13-7-1972 art. 3).
À l’issue d’une vérification de comptabilité d’une société de commerce de détail de quincaillerie et de bricolage, l’administration fiscale a réintégré le sas d’entrée du magasin dans la surface de vente prise en compte pour l’établissement de la taxe sur les surfaces commerciales et a ainsi mis à sa charge des impositions supplémentaires au titre des années 2015 et 2016.
Confirmant la position du tribunal administratif, le Conseil d’État juge que la vocation du sas d’entrée affecté à la circulation de la clientèle est, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. Par conséquent, cet espace doit être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et doit être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe.
À noter. Le Conseil d’État avait défini la notion de surface de vente comme étant celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente (CE 6-6-2018 n° 405608). Il avait ainsi jugé que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale, qui ne sont pas utilisées en vue de présenter des produits à la vente, n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de la surface de vente. Cette jurisprudence est donc abandonnée…
CE 16-11-2022 n° 462720
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