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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Télétravail et nouvelles technologies
L’arrêté du 24-10-2022 fixant les limites d’exonération sociale des indemnités de repas depuis le 1-9-2022 a complété l’arrêté du 20-12-2002 sur les frais professionnels des salariés déductibles liés au télétravail et à l’utilisation d’outils des nouvelles technologies.
Remboursement des frais de télétravail. L’arrêté du 20-12-2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié (arrêté du 20-12-2002 art. 6, JO du 27).
Désormais, les frais engagés par le salarié en télétravail autorisé en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l'article L 1222-11 du Code du travail sont également considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié (arrêté du 24-10-2022 art. 2, IV-1°).
Rappel. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés (C. trav. art. L 1222-11).
Par ailleurs, l’arrêté intègre la règle admise par l’administration sociale selon laquelle l'employeur peut rembourser les frais liés au télétravail du salarié en optant soit pour un remboursement des frais réels soit par le versement d’une indemnité forfaitaire. Dans ce cas, il peut déduire de l'assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10 € par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois (arrêté du 24-10-2022 art. 2, IV-2°).
Remboursement des frais liés à l’utilisation d’outils des nouvelles technologies. L’article 7 de l’arrêté du 20-12-2002 précise que les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.
Changement de règle. Désormais, lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le salarié et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois (arrêté du 24-10-2022 art. 2, V).
Source : arrêté du 24-10-2022 art. 2 et JO du 1-11
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