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CFE : modalités d’application du dégrèvement en cas de transfert d’établissement
Le transfert d’un établissement dans une autre commune ne constitue une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises qu’en cas de changement d’activité.
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Une tolérance proche de zéro pour les PFAS
Depuis le 1-1-2026, la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (dites « PFAS ») est prohibée, sauf exceptions.
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Résiliation anticipée : exclusion de la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché
Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée ne peut résulter de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’entièreté du solde du marché.
Traitement comptable du reversement de dons reçus de la part d’un fonds de dotation
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a rendu publique une chronique intéressant les reversements de dons captés par appel à la générosité du public (AGP) effectué par une fédération au profit de ses associations affiliées, étant précisé que les dons émanent d'un fonds de dotation.
Une fédération à but non lucratif d’un réseau d’associations fait appel à la générosité du public. Elle reçoit chaque année des sommes versées par un fonds de dotation. Ces sommes sont ensuite redistribuées aux associations membres de la fédération, laquelle n’agit pas en tant que mandataire à ce titre. Il est précisé que le fonds de dotation qui verse les sommes à la fédération n’a jamais fait appel à la générosité du public, bien que ses statuts en prévoient la possibilité. De plus, les ressources de ce fonds de dotation proviennent exclusivement de dons notariés apportés par son fondateur.
Dans les comptes annuels de la fédération, l’on peut s’interroger sur la qualification comptable des sommes reçues de la part du fonds de dotation.
La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) relève tout d’abord qu’au cas d’espèce, la fédération n’agit pas en tant que mandataire au titre du reversement, aux associations membres, des sommes qu’elle perçoit. Dès lors, il convient d’inscrire ces sommes selon leur nature dans le compte de résultat, tel que prévu à l’article 621-11 du PCG.
Dans ce cadre, la Commission relève que les sommes reçues par la fédération sont à comptabiliser en tant que contribution financière. Ces sommes étant reçues dans le cadre de l’activité courante de la fédération, la Commission estime qu’elles doivent être comptabilisées dans le compte 7551 « Contributions financières d’autres organismes ».
Elles n’emportent pas de conséquences sur le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. En effet, la fédération n'étant pas mandatée par les affiliées pour la collecte, les fonds ne transitent pas par des comptes de tiers. Ne provenant pas d'appel à la générosité du public, ils ne sont pas plus une collecte redistribuée, figurant dans le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) ou dans le compte de résultat par origine et destination (CROD).
CNCC, chronique EC 2024-18, sept. 2025
© Lefebvre Dalloz

