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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
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Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte
Un décret du 13-10-2026 modifie le mode de calcul des cotisations patronales d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte (hors Alsace-Moselle).
Transaction après le décès sur la liquidation de la communauté et masse de calcul de la quotité disponible
Une transaction sur la liquidation de la communauté, postérieure au décès, est sans incidence sur l'étendue de la masse de calcul de la quotité disponible, laquelle se détermine au décès. Il y a lieu d'intégrer à cette masse les droits de la défunte dans la communauté après liquidation.
Une femme divorcée décède, laissant trois enfants. Un légataire particulier se voit gratifié de l'usufruit d'un immeuble et du mobilier le garnissant ainsi que d'une quote‑part des sommes provenant du partage de la communauté dissoute par le divorce de la défunte.
Le règlement de la succession étant porté en justice, la cour d'appel estime que le legs excède la quotité disponible et accueille la demande en réduction des héritiers réservataires. Pour en juger ainsi, elle retient qu'il n'y a pas lieu à la liquidation préalable de l'indivision post‑communautaire ayant existé entre la défunte et son ex‑époux. Il résulte en effet d'un protocole transactionnel intervenu entre les enfants et leur père peu de temps après le décès que :
· l'instance en liquidation du régime matrimonial a pris fin ;
· le litige ne porte plus que sur l'existence de créances et de récompenses réciproques dont les parties au protocole ont renoncé à se prévaloir ;
· il n'existe plus aucun bien indivis dépendant de l'indivision post‑communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession.
Censure de la Cour de cassation au visa de l'article 922 du Code civil selon lequel, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. La transaction, postérieure à l'ouverture de la succession, était donc sans incidence sur l'étendue de la masse des biens au jour du décès. Il y avait lieu d'intégrer à cette masse les droits de la défunte dans la communauté après liquidation pour déterminer s'il y avait lieu à réduction.
À noter - La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible comprend les biens existants au décès, dont on déduit les dettes et auxquels on réunit fictivement les biens dont le défunt a disposé entre vifs (C. civ. art. 922). Au cas particulier, la liquidation et le partage de la communauté (dissoute ici par le divorce et non par le décès) n'ayant manifestement pas encore été effectués au jour de l'ouverture de la succession, on doit trouver dans les biens existants les droits du défunt dans la communauté. Il en va de même pour le solde du compte de récompenses lorsqu'il est en faveur de la succession. Inversement, le solde du compte de récompenses du défunt figurera parmi les dettes s'il est en faveur de la communauté. De manière plus générale, lorsque le défunt était marié, les biens existants sont déterminés par la liquidation de son régime matrimonial, toujours préalable à celle de la succession.
Cass. 1e civ. 21‑9‑2022 n° 20‑18.546 F‑D
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