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L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
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Le volet fiscal de la loi de simplification de la vie économique
La loi de simplification de la vie économique contient deux mesures fiscales. À compter du 1-1-2027, les sociétés devront mentionner certaines informations sur leurs actions de mécénat dans le rapport de gestion. La déclaration sur le formulaire n° 2069-RCI sera supprimée. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse dans un délai de 6 mois à la demande de rescrit vaut accord tacite de l'administration sur la valeur proposée par le demandeur dirigeant de PME.
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Retrait d’un associé d’une SCP : cas d’une indemnisation limitée du préjudice financier
La réparation du préjudice financier subi par un associé retrayant d’une SCP de notaires à l’occasion de la répartition des bénéfices est réduite de moitié, en raison de fautes imputables tant à son maintien abusif dans la société qu’au comportement de ses anciens associés.
TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
La TVA est déductible dès qu’elle est exigible chez le fournisseur et doit être déclarée sur la période correspondante. Pour les prestations de services, la taxe est en principe exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, sauf option du redevable pour les débits (CGI art. 269, 2). Une TVA déduite trop tard peut entraîner une surévaluation de la TVA déductible sur certaines périodes, une minoration corrélative de la TVA à reverser et, en conséquence, un rappel de TVA, sans possibilité de compensation ultérieure.
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015, l’administration fiscale a constaté des discordances entre la TVA déductible reconstituée à partir des comptes fournisseurs et la TVA déclarée par une société exerçant une activité de conseil en construction.
La société reconnaissait que, par prudence, son expert-comptable n’inscrivait la TVA déductible qu’une fois certain de son exigibilité, concomitamment à l’encaissement d’acomptes.
La cour administrative d’appel de Lyon juge que cette pratique a conduit à décaler les déductions, à majorer indûment la TVA déductible sur certaines périodes et à minorer la TVA à payer.
Dès lors que l’administration établissait une incohérence entre la TVA réellement déductible et les montants déclarés, et en l’absence de contestation sur le fond par la société, le bien-fondé des rappels de TVA est confirmé.
CAA Lyon 15-1-2026 n° 24LY02045
© Lefebvre Dalloz

