-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
-
Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
-
Divers
Un délai de 2 mois pour livrer du matériel professionnel n’est pas forcément raisonnable
Dans le silence du contrat de vente, pour apprécier s’il y a eu un retard de livraison, le juge doit rechercher si le délai de livraison permet à l’acquéreur, professionnel, de faire l’usage prévu du bien acheté.
Se prévalant d’un retard de livraison, l’acquéreur d’un engin agricole réclame la restitution de l’acompte versé.
Un tribunal rejette cette demande pour les raisons suivantes :
- le devis accepté par l’acquéreur ne comportait aucune précision quant au délai de livraison ;
- au cours des 2 mois ayant suivi l’établissement du devis, l’acquéreur ne s’était pas manifesté ;
- un délai de 2 mois entre la date de la commande et la date de la mise à disposition de l’engin doit être considéré comme étant raisonnable.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation : il résulte de l’ article 1610 du Code civil que, à défaut de délai convenu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer le bien vendu. Pour ce faire, le tribunal aurait donc dû rechercher si le délai de livraison de 2 mois permettait à l’acquéreur, exploitant viticole, de faire l’usage prévu de l’engin agricole acheté.
À noter : le vendeur doit délivrer la chose dans le délai convenu par les parties (C. civ. art. 1610). À défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer le bien vendu (Cass. com. 12-11-2008 n° 07-19.676 F-PB et Cass. com. 26-1-2012 n° 10-27.338 F-D). Il résulte de la décision commentée que l’appréciation du caractère raisonnable se fait de manière concrète, eu égard aux besoins spécifiques des parties au contrat.
Source : Cass. com. 9-10-2019 n° 18-13.286 F-D.
© Copyright Editions Francis Lefebvre

