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Après expiration du bail dérogatoire, rien n’impose la formalisation par écrit du nouveau bail
Il n’est pas nécessaire de formaliser par écrit un bail commercial même s’il résulte du fait que le locataire continue d’occuper les locaux au terme d’un bail dérogatoire.
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Report en arrière du déficit : une condition d’identité d’entreprise
Il est jugé que l’exercice par une société du report en arrière du déficit est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
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Limitation de la déductibilité de la CSG pour certaines plus-values mobilières : constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel juge qu’il n’existe pas de rupture d’égalité devant la loi entre les contribuables bénéficiaires de l’abattement de droit commun sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et ceux bénéficiaires de l’abattement renforcé.
Une perte sur créance ou un abandon de créance ?
La perte des avances consenties à une filiale constatée à la suite de sa liquidation amiable est assimilée à un abandon de créance à caractère financier, et n’est en conséquence pas déductible des résultats de la société.
Les faits. Une société a consenti des avances en compte courant à sa filiale qui rencontrait des difficultés financières. Cette filiale fait par la suite l’objet d’une procédure de liquidation amiable, conduisant finalement à sa radiation définitive en février 2015. La société mère déduit alors les pertes qui résultent de la liquidation de sa filiale de son résultat 2015. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, remet en cause cette déduction, considérant que cette somme enregistrée en perte sur créance était en réalité constitutive d’un abandon de créance non commercial.
La décision. Le juge rappelle que sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial (CGI art. 39-13). Il ajoute que la déduction d’une perte, motivée par le caractère définitivement irrécouvrable de la créance, implique que le contribuable établisse la réalisation de vaines diligences en vue de son recouvrement. Il relève qu’au moment de la liquidation amiable de sa filiale, la société avait signé un protocole aux termes duquel elle s’engageait à régler les dettes de sa fille et renonçait à toute réclamation ou tout recours si ses apports financiers étaient effectués de manière gratuite et inconditionnelle. Au regard des faits, il considère qu’au moment de la décision de liquidation amiable, la société mère avait connaissance des résultats déficitaires de sa filiale depuis 2010 et de son incapacité à rembourser ses dettes. Pour ces raisons, il considère qu’elle a nécessairement renoncé volontairement au recouvrement de la créance en litige. Il décide donc que l’abandon de créances litigieux ne constituait effectivement pas une aide commerciale déductible.
CAA Paris 11-10-2024 n° 22PA04107
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