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Avocats non salariés
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Solidarité fiscale du dirigeant : absence de nécessité d’une intention frauduleuse
Un dirigeant peut être contraint de payer personnellement les dettes fiscales de sa société lorsque des manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont rendu leur recouvrement impossible. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de frauder, que l’entreprise ait rencontré des difficultés financières ou qu’aucune action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’ait été engagée contre lui.
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Financement par une SAS du rachat de ses propres titres : la responsabilité du président est engagée
Une cour d’appel, saisie par le liquidateur judiciaire d’une SAS agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, juge que le président de la société qui a financé la cession des titres de la SAS avec les fonds sociaux a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle engage sa responsabilité.
Une renonciation à recettes conforme à l’objet social : un acte anormal de gestion ?
Le juge précise que la seule circonstance qu’une renonciation à recettes soit conforme à l’objet social de l’entreprise ne la fait pas relever d’une gestion normale. L’administration fiscale peut ainsi réintégrer au résultat de l’entreprise les sommes qu’elle a renoncé à percevoir sans contrepartie.
Les faits. Une société, dont l’objet social est l’acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers et notamment la mise à disposition gratuite de ses immeubles à ses actionnaires, a mis deux appartements dont elle est propriétaire à Cannes à la disposition gratuite de son unique associé. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers ; ce que la société conteste puisqu’une telle mise à disposition gratuite est conforme à son objet social.
La décision du juge. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale (CGI art. 38 et 209). Il précise que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il relève que la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante. Il décide donc qu’en mettant à la disposition gratuite de son unique associé deux appartements situés à Cannes, la société avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eut procurées. Il donne ainsi raison à l’administration fiscale.
CE 22-7-2022 n° 444942
© Lefebvre Dalloz

