Versement mobilité régional et rural

Les règles d’assujettissement au versement mobilité régional et rural (VMRR) ont été précisées par décret.

Rappel. Depuis le 16-2-2025, les régions de métropole (en dehors de la région d’Île‑de‑France) et la collectivité de Corse ont la possibilité d’instaurer, en leur qualité d’autorité organisatrice de mobilité (AOM) régionale, pour les entreprises employant au moins 11 salariés, le versement mobilités régional et rural (VMRR), qui s’ajoute au versement mobilité et au versement mobilité additionnel et est destiné au financement des services de mobilité en région, par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse, dans la limite d’un taux de 0,15 % de la masse salariale.

La délibération qui institue le VMRR ou qui en augmente le taux doit énumérer les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse pour financer les infrastructures de transport (Loi 2025-127 du 14-2-2025 de finances pour 2025 art. 118, JO du 15 ; CGCT  art.  L 4332‑8‑1).

 

Les règles d’assujettissement au VMRR ont été précisées par le décret 2025-753 du 1-8-2025 (JO du 2-8). Le Bulletin officiel de la sécurité social (Boss) avait déjà apporté des précisions sur les modalités de mise en place et d’application de ce versement (Boss, communiqué du 9-7-2025).

 

Le décret du 1-8-2025 prévoit que le VMRR s’effectue dans les conditions prévues pour le versement mobilité, sauf pour le décompte de l’effectif d’assujettissement au VMRR (Décret art. 1er, 10 ; CGCT art. D 4332-16-1 nouveau),

 

Modalités de décompte de l’effectif pour le VMRR. Sont soumis au VMRR tous les employeurs privés ou publics qui emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort de la zone où est institué le VMRR. Pour apprécier la condition d'effectif d'au moins 11 salariés, sont pris en compte dans l’effectif, comme prévu à l'article R 130-2 du CSS, les salariés affectés au sein de chaque établissement de l’employeur situé dans chaque zone où est institué le VMRR. Sont donc pris en compte dans l’effectif les salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l’établissement de l’employeur situé dans la zone ou est institué le VMRR (Décret art. 1er, 10 ° ; CGCT art. D 4332-16-2, al. 1er nouveau).

 

Une seule exception à cette règle. Par dérogation, sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du VMRR les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où est institué le VMRR (CGCT art. D 4332-16-2, al. 2 nouveau). Sont concernés par cette dérogation les personnels navigants des compagnies aériennes (hôtesses de l’air, pilotes) et les conducteurs de véhicules des entreprises de transport routier (conducteurs de camions, autobus, autocars, ambulances (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif §§ 1070 à 1120).

 

À noter. Les deux autres exceptions applicables au décompte de l’effectif pour le versement mobilité ne sont pas applicables au VMRR, à savoir, pour les salariés intérimaires, la prise en compte du lieu d'exécution de leur mission dans chacune des zones où est institué le versement mobilité et pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, la prise en compte du lieu où est exercée cette activité plus de 3 mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité (CGCT art. D 2333-87, 1° et 2°).

 

Date d’application. Le décret 2025-753 du 1-8-2025 s’applique aux VMRR dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5-8-2025 pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15-8-2025 dans les autres cas.

 

Sources : Décret 2025-753 du 1-8-2025, JO du 2.

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