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Virement à partir d’un compte d’épargne d’un mineur : la banque est fautive en ne demandant pas l’accord des deux parents
Lorsqu'un parent effectue des virements à partir du compte d'épargne ouvert au nom de son enfant mineur, la banque qui ne requiert pas l’autorisation de l’autre parent manque à son obligation de vigilance et engage sa responsabilité.
Les parents d’un mineur sous administration légale accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur (C. civ. art. 382, 382-1 et 387-1). La modification de tout compte ou livret ouvert au nom du mineur est un acte de disposition (Décret 2008-1484 du 22-12-2008 art. 2 et annexe 1, colonne 2-II, 1°).
Il en résulte qu’engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance la banque qui laisse un parent procéder seul à des virements depuis le compte d’épargne ouvert au nom de son enfant jusqu’à quasi-épuisement du solde de ce compte. En effet, la banque aurait dû solliciter l’autorisation de l’autre parent.
C’est la première fois, à notre connaissance, que la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la question des pouvoirs des parents sur les comptes bancaires de leurs enfants mineurs et sur la question de la responsabilité de la banque n’ayant pas vérifié les pouvoirs du parent ayant effectué un tel virement. Ce faisant, elle adopte une position différente de celle de la première chambre civile.
En effet, à l’occasion de faits similaires mais concernant un compte de dépôt, la première chambre civile a considéré que le retrait par l'un des parents des capitaux échus au mineur constituait un acte d’administration ; elle en a déduit que la banque n’avait pas manqué à son obligation de vigilance (Cass. 1e civ. 20-3-1989 n° 87-15.899 ; Cass. 1e civ. 11-10-2017 n° 15-24.946).
Pour qualifier d’acte de disposition le retrait effectué par un seul parent sur un compte d'épargne, la chambre commerciale s’est fondée sur le décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui prévoit que la modification de tout compte ou livret ouvert au nom de la personne protégée est un acte de disposition (art. 2 et annexe 1, colonne 2-II, 1°).
À notre avis, la responsabilité du parent ayant effectué les virements aurait pu également être engagée sur le fondement de l’article 386, al. 1 du Code civil pour avoir commis une faute dans la gestion des capitaux du mineur.
Signalons que, lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul parent, il peut effectuer seul des actes de disposition (cf. C. civ. art. 382, 382-1 et 387-1).
Cass. com. 12-6-2025 n° 24-13.604
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