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Contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité
Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, dont l’expérimentation avait pris fin au 31-12-2023, est à nouveau expérimenté pour 4 ans.
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Infirmation d’une résiliation judiciaire du contrat de travail : quelles conséquences sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ?
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié est remise en cause en appel, le salarié qui a perçu la contrepartie financière à son obligation de non-concurrence, doit-il la restituer à l’employeur ?
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Cession des titres de société par un couple soumis à une imposition commune : articulation des différents abattements
L’administration précise par un rescrit du 14-11-2024 que l’imposition commune à l’impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite et l’autre de l’abattement pour durée de détention.
Visite de reprise après un arrêt maladie
L’employeur peut-il décider d’organiser la visite de reprise du salarié en arrêt maladie seulement lorsque ce dernier aura repris effectivement son travail ?
Visite de reprise obligatoire. Le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail (SPST) afin qu’il organise l’examen médical de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent cette reprise (C. trav. art. R 4624-31). Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite de reprise obligatoire après son arrêt de travail a droit au paiement de son salaire (Cass. soc. 24-1-2024 n° 22-18.437).
Question. Si le salarié informe l’employeur de la date de fin de son arrêt maladie et lui demande d’organiser la visite de reprise, l’employeur peut-il décider d’organiser cette visite de reprise qu’à la condition que le salarié reprenne effectivement son travail ?
Illustration. Un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis deux ans et demi a demandé à son employeur par courrier 8 jours avant la fin de son arrêt de travail d’organiser la visite médicale de reprise. Sans réponse de son employeur, il a renouvelé sa demande qui est restée également sans effet. Le salarié a demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu’un rappel de salaire depuis la fin de son arrêt de travail.
En appel, ses demandes ont été rejetées au motif que le salarié avait sollicité l'organisation de la visite de reprise sans manifester sa volonté de reprendre préalablement son emploi. Dans ces conditions, l’employeur, qui a le droit de demander au salarié de reprendre son travail pour passer la visite de reprise, n'était pas tenu de saisir le SPST, ni de verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail.
Obligation d’organiser la visite de reprise. La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle a rappelé que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’examen de reprise, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Ainsi, si le salarié a informé l’employeur de la fin de l'arrêt de travail et lui a demandé l'organisation de la visite de reprise, l’employeur est tenu d’organiser cette visite
Source : Cass. soc. 3-7-2024 n° 23-13.784
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