-
Une 2e aide carburant pour le secteur du BTP
Les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) consommant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle sont éligibles à une aide carburant pour le mois de juin afin de compenser une partie de la hausse du coût du GNR lié au conflit au Moyen-Orient. La demande s’effectue sur www.impots.gouv.fr jusqu’au 31-7-2026 inclus.
-
Loi contre les fraudes sociales et fiscales : droit de communication de l’AGS
Les agents de l’Association pour la gestion du régime de garantie des salariés (AGS) sont officiellement investis d’une mission de lutte contre les fraudes et, à ce titre, ils bénéficient d’un droit de communication.
-
Incompétence du juge des référés pour prononcer la révocation judiciaire du gérant de société civile
La révocation judiciaire d'un gérant de société civile relève du juge du fond et ne peut être prononcée en référé. En revanche, le juge des référés demeure compétent pour désigner un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement de la société est paralysé et menacé d'un péril imminent.
Assurance-vie : l’imposition des rentes viagères
Lorsque le contrat se dénoue par le versement d’une rente viagère, celle-ci est imposable à l’IR. En revanche, les produits réalisés jusqu’à la date de sortie en sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat et sa date de souscription.
Lorsque le contrat se dénoue par le versement d’une rente viagère, celle-ci est imposable à l’IR. En revanche, les produits réalisés jusqu’à la date de sortie en sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat et sa date de souscription.
1. Principe : imposition à l’IR pour une fraction de leur montant
Sauf lorsqu’elles sont assimilées à des pensions de retraite, les rentes viagères à titre onéreux sont imposables à l’IR :
-
par application du barème progressif,
-
mais pour une fraction de leur montant déterminée forfaitairement et de façon définitive en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente.
L’abattement spécial de 10 % applicable aux arrérages de pensions et retraites ne s’applique donc pas et les frais engendrés par la perception des arrérages ne peuvent pas être déduits.
|
Âge du crédirentier (1) |
Fraction de rente imposable |
|
NOTE : À la date d’entrée en jouissance de la rente. |
|
|
Jusqu’à 49 ans inclus De 50 ans à 59 ans inclus De 60 ans à 69 ans inclus À compter de 70 ans |
70 % 50 % 40 % 30 % |
Cas pratique
Le régime des rentes viagères à titre onéreux s’applique-t-il également aux rentes temporaires ?
Contrairement aux rentes viagères et en raison de leur durée limitée, les rentes temporaires sont exonérées d’IR à la double condition :
-
que leur période d’application ne coïncide pas avec la vie du bénéficiaire,
-
et qu’elles ne soient pas versées au titre d’un régime de prévoyance obligatoire ; autrement dit, elles doivent être versées au titre d’un contrat souscrit à titre personnel.
Pour ouvrir droit à exonération, encore faut-il que l’âge du bénéficiaire et la durée du versement des annuités permettent de supposer que le bénéficiaire sera normalement en vie lorsque cessera le versement de ces prestations.
Dans l’hypothèse inverse, l’Administration peut considérer que ces prestations doivent être imposées comme les rentes viagères. Ces cas sont relativement rares.
Mais il en a parfois été ainsi en cas de versements réguliers de prestations résultant des arrivées à terme successives d’une série de contrats de capitaux différés.
▶ Application au cas de deux époux
Lorsque deux époux sont, chacun personnellement, titulaires de rentes différentes, chaque rente est imposable de façon séparée en fonction de l’âge de son titulaire, sans considération de la situation de l’autre époux.
▶ Application aux rentes réversibles
Quand une rente est constituée sur plusieurs têtes et qu’elle est réversible au profit du (ou des) survivant(s), l’âge à retenir pour le calcul de la fraction imposable de rente est normalement celui du plus jeune des crédirentiers.
Cependant, l’Administration admet que l’âge à retenir soit :
-
celui du plus âgé des crédirentiers au moment de l’entrée en jouissance de la rente réversible, si la rente est constituée au profit d’un ménage avec réversibilité sur la tête du survivant,
-
ou celui atteint par le nouveau bénéficiaire au moment où il perçoit pour la première fois les arrérages, si la rente est perçue successivement par plusieurs personnes autres que mari et femme.
Il est fait application de cette seconde solution aux rentes réversibles entre époux lorsqu’elle est plus favorable.
2. Prélèvements sociaux
Les rentes viagères à titre onéreux sont soumises à 15,5 % de prélèvements sociaux.
© Copyright Editions Francis Lefebvre

