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À partir du 1-1-2025, certaines entreprises de 11 à 49 salariés auront l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
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Les indicateurs Entreprises
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Que se passe-t-il lorsqu’un bien a été acquis avec l’argent de l’autre époux ?
Bien propre ou bien commun ? Quelles peuvent être les conséquences en cas de dissolution du régime matrimonial (par divorce ou par décès) ?
Bien propre ou bien commun ? Quelles peuvent être les conséquences en cas de dissolution du régime matrimonial (par divorce ou par décès) ?
1. Position du problème
Dans un ménage, surtout s’il est soumis au régime de la séparation de biens :
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un conjoint peut acquérir un bien pour son usage exclusif,
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tandis que l’autre conjoint en règle le prix.
Durant la vie commune, cette pratique ne soulève pas de difficultés particulières.
Il n’en va pas toujours de même dans certaines circonstances :
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en cas de divorce, le conjoint qui a réglé souhaite fréquemment rentrer dans ses fonds,
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en cas de décès, les héritiers peuvent considérer que l’argent versé appartenait au défunt et qu’il fait partie des successions.
La solution du problème passe par la réponse à trois questions :
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quelle est la nature juridique de l’acte consistant à payer à la place de son conjoint ?
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comment peut-on prouver la nature de cet acte ?
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quelles en sont les conséquences ?
2. Qualification de l’acte
Trois qualifications de l’acte sont possibles.
Le fait que le paiement entre dans l’une ou l’autre de ces catégories est essentiellement une question de fait. La preuve en incombe en effet à celui qui prétend qualifier l’acte (l’héritier, par exemple). Cette preuve peut être apportée par tout moyen : écrit, témoignage, etc.
▶ Donation entre époux
Pour que l’acte soit qualifié de donation, il faut que le payeur :
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ait effectivement utilisé ses propres fonds,
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ait eu l’intention d’effectuer une donation (“intention libérale”).
▶ Prêt effectué par le payeur
Un prêt a été effectué par le payeur (cela ne suppose pas nécessairement un acte écrit, un contrat de prêt verbal pouvant fort bien être valide).
▶ Véritable rémunération
Le paiement du prix a alors constitué une rémunération effectuée par le payeur au profit de l’acquéreur. Celle-ci pouvait avoir pour motif :
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une contribution aux charges du ménage nettement supérieure à celle normalement constatée (époux renonçant à sa carrière pour se consacrer exclusivement aux tâches ménagères, par exemple),
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une collaboration professionnelle (époux participant à l’exploitation du fonds de commerce de son conjoint, par exemple).
3. Conséquences
▶ S’il ne s’agit pas d’une donation
Les conséquences de l’acte diffèrent selon la qualification donnée au paiement. Les versements :
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doivent être restitués s’il s’agissait d’un prêt ;
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peuvent être conservés s’il s’agissait :
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d’une rémunération,
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de la contribution aux charges du ménage,
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du remboursement d’une dette,
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de sommes appartenant en fait à l’époux acquéreur ;
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peuvent être remis en cause par les créanciers de l’époux appauvri, si l’opération avait pour objet de réduire leurs droits.
▶ S’il s’agit d’une donation
Quand ils constituent une donation (ou s’il s’agit d’une série de donations), les versements suivent un régime juridique particulier.
Principe : la donation est parfaitement licite
Les donations entre époux sont dans leur principe parfaitement licites. Les versements restent acquis au conjoint bénéficiaire.
Régime particulier : don d’une somme d’argent ayant servi à acquérir un bien
Article 1099-1 du Code civil : “Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n’ont pour objet qu’une somme d’argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.”
De ce fait, le donateur révoquant la donation ou ses héritiers invoquant la nullité peuvent exiger une somme d’argent, mais non la restitution du bien lui-même.
Cette somme est égale :
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à la valeur acquise, le jour du remboursement, par le bien acheté lorsque le donataire le possède encore,
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au prix de vente du bien, s’il a été vendu sans que le produit de la vente ait été utilisé à l’acquisition d’un autre bien,
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à la valeur de l’autre bien, le jour du remboursement, dès lors qu’il y a eu remploi des sommes dégagées par la vente du premier bien.
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